ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8660 C12-200606494
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LettreOttawa, le 12 juillet 2006 N/Réf. : 8660 C12-200606494 À: Compagnies dont le nom figure sur la liste de distribution jointe au présent courriel Objet : Décision du personnel du Conseil concernant la proposition de publier certains renseignements sur la qualité du service fourni aux concurrents Madame, Monsieur, La présente lettre expose la décision du personnel du Conseil concernant le publication de certains renseignements sur la qualité du service (QS) fourni aux concurrents. Dans une lettre du 29 mai 2006, le Conseil demandait aux compagnies qui doivent lui soumettre des données sur la QS fourni aux concurrents, aux termes de la Décision de télécom CRTC 2005-20 du 31 mars 2005 intitulée Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas publier les sommaires trimestriels regroupés, antérieurs et à venir, des résultats suivants sur la QS fourni aux concurrents.
Position des parties Aliant Telecom Inc. (Aliant) a déclaré qu'elle avait déjà versé au dossier public, en plus de données confidentielles précises sur les concurrents, des rapports regroupés sur la QS fourni aux concurrents ainsi que les sommaires desdits rapports. Aliant a fait valoir, entre autres, que la communication des renseignements ne nuirait pas aux intérêts de la compagnie, mais que cela pourrait porter préjudice aux concurrents, en particulier dans les zones où un seul ou un nombre restreint de concurrents exercent leurs activités. De plus, Aliant a précisé que si le Conseil estime appropriée la publication de rapports sommaires, la compagnie ne devrait plus être obligée de déposer des versions confidentielles et abrégées des rapports sur la QS fourni aux concurrents en ce qui a trait aux volumes des occurrences. Bell Canada, de son côté, a fait valoir notamment que seules les données associées aux 14 indicateurs de la QS offert aux concurrents énoncés dans le plan de rabais tarifaires devraient être communiquées, et que les données concernant les occasions manquées dans le cas des indicateurs 1.10A, 1.11A, 1.13, 1.19A et 2.7A, lesquels font l'objet d'une demande de révision et de modification que la compagnie a déposée en vertu de la partie VII, devraient être indiquées. Bell Canada a ajouté qu'étant donné que les résultats de la compagnie concernant la QS fourni aux concurrents avaient subi les effets négatifs de la grève en 2005 chez Entourage Technology Solutions Inc., en Ontario, et conformément à la demande d'exclusion qu'elle a présentée le 5 décembre 2005, les données concernant les occasions manquées dans le cas de 12 des 14 indicateurs, et ce, pour la période s'échelonnant du 1 er avril au 31 octobre 2005, devraient être précisées. MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déclaré qu'elle n'avait aucune objection à ce que le Conseil publie les renseignements proposés. Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a fait valoir qu'en raison du faible volume d'activités dans son marché de services locaux concurrent, la publication de rapports regroupés pourrait porter préjudice aux concurrents, car cela permettrait d'évaluer le niveau d'activités des concurrents dans la région. De plus, SaskTel a précisé qu'il n'existait pas de motif distinct pour la publication de ces renseignements puisque le Conseil et les concurrents avaient déjà en main l'information. TELUS Communications Company (TCC) a fait valoir que le but de la proposition visant la publication de données n'était pas défini et qu'il semblait même aller à l'encontre des recommandations du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, à savoir que la réglementation devait être légère, souple et s'appuyer sur des motifs valables. TCC a ajouté que, dans le cas où les résultats sur la QS fourni aux concurrents feraient l'objet d'une demande de rajustement pour situation de force majeure , aucun rapport ne devrait être publié avant l'expiration de la période de 30 jours suivant la décision du Conseil relativement à cette demande, afin de permettre la mise à jour des renseignements à être publiés à la lumière de la décision. La société en commandite Télébec (Télébec) a fait valoir qu'en raison du faible volume des activités concurrentielles dans son territoire, un léger écart par rapport aux normes de QS fourni aux concurrents pourrait, en termes de pourcentage, se traduire par une variation importante par rapport aux normes et ternir injustement la réputation de l'entreprise. De plus, Télébec a précisé que la publication des renseignements en question pourrait fournir aux concurrents de précieux renseignements concernant le marché, au détriment de Télébec. Analyse Le personnel du Conseil a examiné attentivement les demandes soumises et arrive aux conclusions qui suivent. Le personnel du Conseil juge que la publication des rapports sommaires telle que proposée offrira des renseignements opportuns sur le dossier public et, par conséquent, davantage de transparence en ce qui a trait au volet important du cadre concurrentiel des télécommunications canadiennes. Selon le personnel du Conseil, les rapports proposés renferment des renseignements utiles qui permettront à tous les intervenants de suivre mieux les progrès concernant la QS fourni aux concurrents ainsi que l'application du plan de rabais tarifaires aux concurrents. En ce qui concerne les répercussions sur les concurrents, le personnel du Conseil fait remarquer que MTS Allstream, entreprise qui offre une solide concurrence dans le marché des services locaux, n'a fait part d'aucune objection à la publication de ces rapports. Étant donné que l'information que le Conseil propose de publier est essentiellement regroupée, le personnel du Conseil estime que le préjudice direct lié à la communication de ces renseignements, si tant est qu'il soit présent, ne saurait être que léger. Le personnel du Conseil approuve la demande de Bell Canada voulant que seules les données associées aux 14 indicateurs de la QS fourni aux concurrents et énoncés dans le plan de rabais tarifaires puissent être communiquées. Après avoir examiné soigneusement les observations des parties, le personnel du Conseil juge que la publication des renseignements qu'il propose est dans l'intérêt public. Advenant qu'un préjudice direct résulte d'une telle communication, le personnel du Conseil estime que l'intérêt public l'emporte sur les inconvénients causés. Par conséquent, le Conseil publiera l'information comme il le propose dans sa lettre du 29 mai 2006, sous réserve des modifications précisées dans la présente. Le personnel du Conseil n'est pas convaincu que la publication de l'information devrait être retardée advenant que les résultats liés à des demandes puissent être éventuellement modifiés. Selon le personnel du Conseil, il importe que l'information soit disponible rapidement. Dans l'éventualité où l'information publiée ou à publier fasse l'objet d'une ou de plusieurs demandes, le sommaire l'indiquera. Si le traitement d'une demande entraîne la modification de l'information publiée, le sommaire sera de nouveau publié afin d'illustrer les nouveaux résultats. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice exécutive associée par intérim, Fiona Gilfillan c. c. : Mike Cawood, CRTC, 819-997-3485 Liste de distribution :
Bell.regulatory@bell.ca Mise à jour : 2006-07-12 |
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