ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-P11-200607327
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LettreOttawa, le 27 juin 2006 N / Réf. : 8662-P11-200607327 Envoi par courriel
Monsieur Laurence J.E. Dunbar Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII en vue de faire réviser et modifier une partie de la Décision de télécom CRTC 2006-15 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail - Règles de reconquête Monsieur, Suite à la demande mentionnée en rubrique, Primus Telecommunications doit répondre à la demande de renseignements ci-jointe et en signifier copie à toutes les parties intéressées au plus tard le 30 juin 2006. Tous les documents doivent être reçus au plus tard à la date ci-haut mentionnée et non simplement être envoyés à cette date. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le directeur, Affaires financières et réglementaires, ( L'original signé par John Macri ) John Macri
c.c. : Cathy Allison, CRTC, (819) 953-7112 Pièce jointe 1. Au paragraphe 77 de sa demande, Primus Telecommunications (Primus) a fait valoir que si un abonné décide de revenir à une ESLT, l'entreprise concurrente doit engager des coûts importants pour brancher le client à son réseau. Primus a fourni (à titre confidentiel) une liste de coûts selon qu'il s'agit d'un abonné occupant un logement unifamilial ou un immeuble à logements multiples et selon la qualité du circuit local.
2. Au paragraphe 89 de sa demande, Primus a déclaré que l'entreprise n'atteignait pas le seuil de rentabilité dans la prestation de service avant # mois de service et qu'avec un investissement initial moyen de # $ par client , celle-ci perdait 81 p. 100 de son investissement si le client changeait de fournisseur au cours du quatrième mois, comparativement à seulement 8 p. 100 s'il changeait de fournisseur durant le treizième mois.
# -- données que Primus a fournies à titre confidentiel. Mise à jour : 2006-06-27 |
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