ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8661-C12-200507973
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LettreOttawa, le 22 juin 2006
N/Réf. : 8661-C12-200507973 Par courriel
Monsieur Denis Henry Objet : Service Téléphonie numérique de base Bell Monsieur, Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-397 du 2 décembre 2005 intitulée Service Téléphonie numérique de base Bell , le Conseil a ordonné à Bell Canada de, entre autres choses, mettre en oeuvre une solution qui lui permettra, dans le cas du service Téléphonie numérique de base Bell (TNBB), d'assurer la transférabilité des numéros locaux (TNL) pour ce qui est a) des numéros de téléphone hors territoire utilisés comme numéro principal et b) des numéros de téléphone propres au territoire ou hors territoire qui sont utilisés comme numéro secondaire. Conformément à l'ordonnance, la compagnie devait s'acquitter de cette exigence dans les six mois suivant la date de l'ordonnance. Dans la Décision de télécom CRTC 2006-11 du 9 mars 2006 intitulée Service Téléphonie numérique de Bell , le Conseil a enjoint à Bell Canada de, entre autres choses, mettre en oeuvre les fonctions d'égalité d'accès pour le service TNBB dans l'année suivant la date de la décision; lui présenter, dans les 90 jours de la date de la décision, un rapport précisant le travail à faire à cet égard, le calendrier prévu et les progrès au chapitre de la mise en oeuvre; et lui soumettre aux trois mois une mise à jour de ce rapport. Dans la Décision de télécom CRTC 2006-12 du 16 mars 2006 intitulée Service de relais téléphonique dans le contexte de la téléphonie VoIP - Suivi de la décision 2005-28 , le Conseil a réitéré la directive qu'il avait émise dans la Décision de télécom CRTC 2005-28 du 12 mai 2005 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet selon laquelle tous les fournisseurs de services locaux doivent fournir l'accès au service de relais téléphonique (SRT) partout dans leurs territoires d'exploitation. Le 2 juin 2006, Bell Canada a demandé au Conseil de suspendre l'application des directives qu'il avait formulées dans l'ordonnance et les décisions susmentionnées concernant la mise en oeuvre de la TNL, de l'égalité d'accès et du SRT dans le cas du TNBB, et ce, jusqu'à ce qu'il se prononce dans l'instance amorcée par l'Avis public de télécom CRTC 2006-6 du 10 mai 2006 intitulé Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28 (l'avis public 2006-6). La compagnie voulait également que le Conseil établisse un nouvel échéancier une fois qu'il aurait rendu sa décision dans cette instance. Puisque la compagnie demande au Conseil de surseoir à des directives qu'il a données, le personnel estime que la demande aurait dû être présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications . Le dossier est donc fermé. Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur intérimaire, Concurrence, « L'original signé par P. Godin » Paul M. Godin
c.c. Bob Martin , CRTC (819) 953-3361 Mise à jour : 2006-06-22 |
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