ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8695-S22- 200512105

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Lettre

N/Réf. : 8695-S22- 200512105

Ottawa, le 1 mai 2006

PAR COURRIEL

Monsieur Stan Rowe
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
2121, promenade Saskatchewan, 12e étage
Regina ( Saskatchewan)
S4P 3Y2

Objet :    Demande de clarification adressée au personnel du Conseil quant à l'attribution des SAR aux fins de subvention pour les services VoIP fixes

Monsieur,

Dans la Décision de télécom CRTC 2005-28 du 28 mai 2005 intitulée  Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet (la décision 2005-28), le Conseil a établi le cadre de réglementation devant régir les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) au Canada.

Demande de SaskTel

Dans une lettre du 13 octobre 2005, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a demandé au personnel du Conseil de clarifier les règles que les compagnies devraient suivre pour déterminer, aux fins du calcul de la contribution, l'emplacement des services d'accès au réseau (SAR) dans le cas des services VoIP fixes.

SaskTel a fait remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil avait conclu que les entreprises de services locaux (ESL) offrant des services VoIP de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) toucheraient les montants actuels de la subvention par SAR de résidence dans la mesure où elles satisfont à toutes les conditions d'admissibilité à la subvention. Par contre, le Conseil n'a donné aucune directive précisant comment l'ESL offrant des services VoIP de résidence devrait procéder pour déterminer dans quel territoire de desserte de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) le service est fourni, de même que pour déterminer si le service est fourni dans une ZDCE et dans quelle tranche de tarification.

SaskTel a ajouté que les renvois à l'emplacement servaient exclusivement à déterminer dans quel annuaire le numéro de téléphone du client devrait paraître et à établir si le service VoIP local offert par une ESLT serait considéré comme un service « dans le territoire » aux fins des dépôts tarifaires, et dans les deux cas, le renvoi était fondé sur le numéro de téléphone attribué au service VoIP.

SaskTel a émis de grandes réserves face à l'idée que le numéro de téléphone serve également à déterminer si le service VoIP est admissible à la subvention et/ou à établir le montant de subvention auquel l'ESL a droit.

SaskTel a souligné que dans la Décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision 2001-238), le Conseil a défini les ZDCE en fonction de la zone géographique où se trouve l'installation physique et il a établi que le montant de la subvention par SAR de résidence pour chaque tranche de tarification appartenant à une ZDCE se calculait à partir des coûts liés à la fourniture du service en fonction de la zone géographique.

SaskTel a fait valoir que si, dans le cas d'un service VoIP local, le numéro de téléphone sert à établir l'admissibilité à la subvention, alors une ESL qui fournit un service VoIP fixe à un abonné à un emplacement situé dans une zone autre qu'une ZDCE, à partir d'un numéro de téléphone assigné à une ZDCE, aurait droit à la subvention dans la mesure où le service satisfait à tous les critères fixés dans la décision 2005-28, et ce, en dépit du fait que le service soit offert à l'extérieur d'une ZDCE.

Dans une telle situation, SaskTel juge que le service VoIP est offert dans une zone autre qu'une ZDCE et qu'il n'est pas admissible à la subvention. En revanche, un abonné du service VoIP fixe dans une ZDCE, auquel est attribué un numéro de téléphone assigné à une zone autre qu'une ZDCE, recevrait le service dans une ZDCE, mais l'ESL qui fournirait le service n'aurait pas droit à la subvention.

Or, aux fins de la contribution, SaskTel a fait valoir qu'il serait plus logique et plus conforme à la Décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745) et à la décision 2001-238 de déterminer l'emplacement du service VoIP en fonction de l'emplacement de l'abonné (c.-à-d. l'emplacement physique de l'accès du client et non le numéro de téléphone qui lui est attribué).

Observations de Xit télécom et la demande de SaskTel

Dans une lettre du 13 octobre 2005, Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de 9141-9077 Québec Inc., a indiqué qu'elle approuvait entièrement la demande et l'évaluation de SaskTel.

La décision 2005-28 et l'admissibilité à la subvention

Le personnel fait remarquer que dans la décision 2005-28, les services VoIP locaux s'entendent des services qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord-américain, qui assurent un accès à destination et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté (RTPC) et qui permettent à l'abonné d'effectuer ou de recevoir des appels dont les points de départ et d'arrivée se situent dans une circonscription ou zone d'appel local, telles qu'elles sont définies dans les tarifs des grandes ESLT.

Le personnel fait également remarquer que dans la décision 2005-28, le Conseil est parti du principe que l'utilisation du protocole Internet ne servait pas à définir le but fondamental du service, mais plutôt la technologie sous-jacente à la fourniture du service et au transport de l'information.

Le Conseil a également conclu que les services VoIP locaux répondaient, ou répondraient, aux mêmes exigences générales des consommateurs en matière de services locaux à commutation de circuits, si bien qu'ils constituaient de proches substituts des services téléphoniques locaux à commutation de circuits.

En ce qui concerne l'admissibilité des services VoIP à une subvention provenant du Fonds de contribution national, le Conseil a établi que les fournisseurs de services VoIP locaux de résidence auraient droit aux montants actuels de subvention par SAR de résidence si :

a)  ils fournissaient à la fois les composantes accès sous-jacent et service local au client;

b)  ils respectaient tous les critères régissant l'accès à la subvention, tels qu'ils sont fixés dans la Décision Télécom CRTC 97-8 du 1 er  mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) et dans les décisions connexes ultérieures;

c)  ils fournissaient un niveau de service égal ou supérieur à l'objectif du service de base, tel que le Conseil l'a défini dans la Décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16) .

Le personnel du Conseil fait remarquer que les critères susmentionnés correspondent à ceux qui régissent l'admissibilité des fournisseurs de services locaux à commutation de circuits à la subvention provenant du Fonds de contribution national.

Détermination de l'emplacement du service VoIP aux fins de la contribution

Étant donné que le Conseil a établi, dans la décision 2005-28, que le cadre de réglementation régissant les services locaux à commutation de circuits s'appliquerait également aux services VoIP locaux, le personnel du Conseil est d'avis qu'il faudrait, aux fins du calcul de la contribution, déterminer l'endroit où le service VoIP local est offert à partir des mêmes règles que celles qui s'appliquent aux services locaux à commutation de circuits.

Dans la décision 99-16, le Conseil a défini un objectif du service de base, lequel inclut  « un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone . » ( gras ajouté ).

Dans la décision 2001-238, le Conseil a attribué les centres de commutation des grandes ESLT à des tranches de tarification et a établi les coûts du service local de base (SLB) de résidence, lesquels servent à calculer la subvention dans les tranches de tarification à coût élevé en fonction du coût de fourniture du raccordement physique du service dans les ZDCE.

Le personnel du Conseil fait remarquer que dans le cas des services locaux à commutation de circuits, le numéro de téléphone et l'emplacement physique de la composante accès au réseau de l'abonné se rattacheraient tous les deux au même centre de commutation de l'ESLT et, de ce fait, à la même tranche de tarification parce que le centre de commutation se voit attribuer des numéros de téléphone précis.

Dans la décision 2005-28, le Conseil a établi que dans la mesure où les services VoIP assurent un accès à destination et/ou en provenance du RTPC et permettent à l'abonné d'effectuer ou de recevoir des appels dont les points de départ et d'arrivée se situent dans une circonscription ou zone d'appel local, telles qu'elles sont définies dans les tarifs des ESLT, ils s'entendraient des services VoIP locaux. Il a même établi que l'indicatif régional et le numéro de téléphone constituaient le critère pertinent pour déterminer où le service VoIP local était offert, aux fins des tarifs et de l'inscription à l'annuaire, parce que ces données indiquent dans quelle circonscription le service d'appel local est disponible.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil estime qu'il faudrait, pour déterminer à quelle tranche appartient un service VoIP local de résidence, se fonder à la fois sur le numéro de téléphone de l'abonné et sur l'emplacement physique de la composante accès au réseau de l'abonné. Le numéro de téléphone est essentiel parce que c'est à partir de lui que le service local est offert (les décisions 99-16 et 2005-28) et l'emplacement physique de la composante accès au réseau de l'abonné l'est également parce qu'il sert à calculer le montant de la subvention (la décision 2001-238).

Si le numéro de téléphone de l'abonné et l'emplacement physique de l'accès du client au réseau sont tous les deux associés au même centre de commutation d'une ZDCE de l'ESLT, le SAR serait alors considéré comme appartenant à la tranche de tarification de ZDCE correspondante de l'ESLT aux fins de la contribution et serait donc admissible à la subvention.

Par exemple, si la composante d'accès physique au réseau du client est associée au centre de commutation de la tranche E de l'ESLT et que le numéro de téléphone du client est également associé au même centre de commutation, la composante d'accès serait alors considérée comme un SAR de la tranche E pour l'ESLT aux fins de la contribution et l'ESLT aurait droit à la subvention relative à la tranche E pour ce SAR.

Par contre, si la composante accès au réseau et le numéro de téléphone de l'abonné ne sont pas associés au même centre de commutation de ZDCE de l'ESLT, le SAR ne serait pas admissible à la subvention.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Directeur, Analyse de l'industrie et réglementation,
Télécommunications

L'original signé par

Stephen Delaney

c.c.   Robert Thompson, CRTC, (819) 994-2484
        Parties intéressées à la Décision de télécom CRTC 2005-28
          ESLT, petites ESLT, ESLC, ESLC éventuelles

Mise à jour : 2006-05-01

Date de modification :