ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-A53-200603557

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Lettre

Ottawa, le 11 avril 2006

N/Réf. :   8740-A53-200603557

Par courriel

Monsieur David Hennessey
Gestionnaire, Affaires réglementaires
Aliant Telecom Inc.
Fort William Building
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 5H6
regulatory.matters@aliant.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 196 d'Aliant Telecom

Monsieur,

Le 31 mars 2006, le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire 196 d'Aliant Telecom dans le cadre duquel la compagnie propose d'apporter des modifications à son service Megalink, à son service commuté numérique (SCN) et à son service Accès local numérique (ALN).   La compagnie a présenté cet avis de modification tarifaire comme faisant partie de son dépôt relatif aux prix plafonds de 2006.

Vous trouverez ci-joint des questions auxquelles la compagnie est priée de répondre d'ici le 24 avril 2006.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,
  Télécommunications,

L'original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c.   Bob Martin, CRTC (819) 953-3361

p.j.

PIÈCE JOINTE

  1. Dans les études de coûts présentées à l'appui de l'avis de modification tarifaire 196 (AMT 196), la compagnie propose de restructurer la composante des frais d'accès dans le cas du service Megalink, du SCN et du service ALN.   La compagnie a indiqué que pour le moment, elle facture les accès Megalink, SCN et ALN en fonction de l'article 301 du Tarif des services nationaux, lequel inclut divers éléments dont l'accès, la liaison et la voie intracirconscription.   La compagnie affirme que conformément à l'AMT 196, l'accès serait facturé selon un seul taux explicite dans le cas des tarifs Megalink, SCN et ALN respectivement, et non plus en application du Tarif des services nationaux.   

    Le personnel du Conseil fait remarquer que l'article 301 du Tarif des services nationaux prévoit des tarifs pour les services offerts sans contrat et pour les contrats de durée minimale d'un, deux, trois, quatre et cinq ans.   Le personnel ajoute que l'AMT 196 prévoit des tarifs mensuels (services offerts sans contrat) et des tarifs pour des contrats de durée minimale d'un, trois et cinq ans.  

    Veuillez préciser ce qu'il adviendra des clients ayant un contrat d'une durée minimale de deux ou quatre ans et dont la période d'application s'étend au-delà du 1 er  juin 2006. Veuillez indiquer combien de contrats se trouvent dans cette situation. 
  2. Au paragraphe 264 de la Décision de télécom CRTC 2005-27 du 29 avril 2005 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes , le Conseil a modifié le critère d'imputation à l'égard des tarifs établis en fonction du volume et de la durée de manière que, dans leurs études de coûts, les grandes ESLT soient tenues de prouver non seulement que le service proposé respecte le critère d'imputation au niveau du service et au niveau de la tranche de tarification du service, mais que le tarif unitaire le moins élevé (explicite ou implicite) qui s'applique à une composante de la grille tarifaire satisfait lui aussi au critère.   

    Le personnel fait remarquer que dans l'AMT 196, la compagnie a proposé pour les services Megalink, SCN et ALN des grilles tarifaires spécifiques où les tarifs varient selon la durée du contrat.   

    Veuillez fournir séparément pour les services Megalink, SCN et ALN un critère d'imputation permettant de prouver que les tarifs unitaires les moins élevés proposés dans les grilles satisfont au critère d'imputation.

Mise à jour : 2006-04-11

Date de modification :