ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-Y3-200514225

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Lettre

Ottawa, le 3 avril 2006

N/Réf. :   8622-Y3-200514225

Par courriel

Madame Wendy Tayler
Northern Television Systems Ltd. (WHTV)
203-4103, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 1H6
wtayler@hougens.com

et

Monsieur Gerry Angel
POLARCOM
208, rue Strickland
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2J8
gerry.angel@polarcom.com

et

Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire, Affaires réglementaires
Norouestel Inc.
C.P. 2727
Whitehorse (Yukon)
Y1A 4Y4
dyeulett@nwtel.ca

Objet :   Demande de redressement présentée en vertu de la partie VII concernant le service de passerelle Internet de Norouestel

Madame, Messieurs,

Dans une lettre datée du 24 février 2006, le personnel du Conseil a adressé des questions à Norouestel Inc. (Norouestel) concernant une demande présentée en vertu de la partie VII conjointement par Northern Television Systems Ltd. (WHTV) et Polarcom (collectivement, les fournisseurs de services Internet indépendants du Yukon, ou FSIIY) le 29 novembre 2005.   Dans sa lettre, le personnel du Conseil a également indiqué qu'il était possible qu'il adresse d'autres questions à Norouestel et qu'il établisse un processus supplémentaire afin de permettre le dépôt de nouvelles observations et répliques concernant cette demande.

Norouestel doit répondre aux questions supplémentaires suivantes : 

  1. En vous servant des données les plus récentes, veuillez fournir une étude de coûts de la Phase II pour le service I-Gate (service de passerelle) pour chaque largeur de bande utilisée de façon soutenue et identifiée à l'annexe 1 du mémoire que Norouestel a présenté le 20 janvier 2006.   Veuillez inclure toutes les hypothèses envisagées, les prévisions concernant la demande, ainsi que la justification sur laquelle s'appuient les tarifs.  
  2. Le personnel du Conseil prend note du mémoire des FSIIY selon lequel le service de passerelle est un service Internet de gros que Norouestel doit leur fournir pour leur permettre de transporter leur trafic Internet, de se connecter à la dorsale Internet et de livrer ainsi concurrence à Norouestel dans le marché des services Internet de détail.   À cet égard, le personnel du Conseil rappelle la façon dont il a décrit les services des concurrents, par exemple dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix , Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). 

a.   En vous référant à la description des services des concurrents présentée dans la décision 2002-34, veuillez affirmer, avec preuve à l'appui, si Norouestel considère que le service de passerelle est un service des concurrents, et le cas échéant, ses vues sur le supplément au service des concurrents qu'il convient d'y appliquer.

b.   Veuillez identifier les clients qui ne sont pas des clients du service de détail et qui sont actuellement abonnés au service de passerelle.

Norouestel doit déposer sa réponse et en signifier copie aux FSIIY au plus tard le 8 mai 2008.   De plus, Norouestel peut, dans le cadre de sa réponse, présenter des observations sur l'information supplémentaire qu'elle a fournie en réponses aux questions que le personnel du Conseil lui a adressées dans la lettre du 24 février 2006.   Les FSIIY peuvent faire des commentaires sur les observations et les renseignements supplémentaires fournis par Norouestel et ils doivent en signifier copie à Norouestel au plus tard le 15 mai 2006.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date indiquée, le document doit être effectivement reçu et non pas simplement mis à la poste à cette date.

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le gestionnaire principal, Concurrence, Coûts et Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par Y. Davidson

Yvan Davidson

c.c.   Ron Carrara, CRTC, (819) 997-1334
         Doug Thurston, CRTC, (819) 997-4579

Mise à jour : 2006-04-03

Date de modification :