ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-M59-200602567

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 20 mars 2006

N/Réf. : 8740-M59-200602567

Par courriel

Monsieur John Maksimow
Gestionnaire des tarifs, Affaires réglementaires
MTS Allstream Inc.
C.P. 6666 - MP19C
333, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3V6
reg.affairs@mts.ca 

Objet : Au sujet de l'avis de modification tarifaire 581 de MTS Allstream

Monsieur,

Le 13 mars 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 581, dans laquelle la compagnie proposait d'ajouter l'article 2250, Forfait Service de résidence, à son Tarif général.

La compagnie doit répondre à la question ci-dessous au plus tard le 31 mars 2006.

  1. Dans la Décision de télécom CRTC 2005-27 intitulée Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes du 29 avril 2005 (la décision 2005-27), le Conseil a indiqué que lorsqu'elles déposaient des demandes visant à faire approuver des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, les ESLT devaient prouver que les revenus provenant du groupe étaient égaux ou supérieurs à la somme des coûts du groupe de services.

Veuillez indiquer si la compagnie est disposée à offrir le forfait Service de résidence sans la condition selon laquelle ses clients doivent recourir à elle à titre d'entreprise intercirconscription de base.   Si oui, la compagnie doit déposer des pages de tarif modifiées.   Si non, la compagnie doit déposer un test d'imputation à l'appui du forfait Service de résidence, comprenant les revenus et les coûts du service interurbain, et ce, conformément à la décision 2005-27.

Le Conseil a l'intention de rendre sa décision dans les 45 jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c.c.    Ron Carrara, CRTC, (819) 997-1334

Mise à jour : 2006-03-20

Date de modification :