ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-B2-200602369 - 8622-T66-200602640
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LettreOttawa, le 15 mars 2006
N/Réf. : 8622-B2-200602369 Par courriel
M. Willie Grieve - et -
M. Mirko Bibic - et -
Mme Teresa Griffin-Muir OBJET : Lettre de TCC concernant les exigences tarifaires de MTS/Allstream Inc. et la demande présentée par Bell Canada en vertu de la Partie VII concernant la non-conformité de MTS Allstream Inc. aux articles 24 et 25 de la Loi sur les télé communications Madame et Messieurs, Le 24 février 2006, le Conseil a reçu une lettre de TELUS Communications Company (TCC) demandant que le personnel du Conseil fasse enquête sur les exigences de service obligatoire contenues dans une récente demande de propositions (DP) émise par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et qui a été accordée à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), afin de déterminer si des tarifs sont nécessaires ou non. TCC a également demandé que si le Conseil décide qu'ils le sont, il ordonne à MTS Allstream d'informer TPSGC de son obligation d'établir un tarif et de ne pas exercer ses obligations contractuelles avec TPSGC tant que la justification des coûts ne sera pas approuvée. Le 7 mars 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada en vertu de la Partie VII afin d'obtenir une décision du Conseil en vertu du paragraphe 48(1) ou de l'article 58 de la Loi sur les télé communications (la Loi) au sujet de l'apparent manque de conformité de MTS Allstream aux articles 24 et 25 de la Loi. Bell Canada a également demandé que si le Conseil concluait qu'un tarif était nécessaire, il publie une ordonnance en vertu de l'article 51 de la Loi interdisant à MTS Allstream de fournir les services énoncés dans la DP émise par TPSGC avant que le Conseil approuve un tarif applicable. Bell Canada a demandé en outre que le Conseil réduise les délais habituels prévus dans les Règles de procédures du CRTC en matière de télé communications pour permettre de déposer des observations dans les sept et les trois jours ouvrables, respectivement. Dans une lettre datée du 9 mars 2006, TPSGC a formulé des observations sur la lettre de TCC du 24 février 2006. Étant donné que la demande de Bell Canada et la requête de TCC portent sur le même sujet, la requête de TCC sera traitée comme une demande et les deux seront étudiées lors de la même instance conformément à la Partie VII des Règles de procédures du CRTC en matière de télé communications. En ce qui concerne la requête de Bell Canada de réduire les délais, il faut se rappeler que les demandes de TCC et de Bell Canada soulèvent des questions complexes et que les parties intéressées doivent disposer suffisamment de temps pour formuler des observations. Si TPSGC a d'autres observations à faire, il doit les présenter au plus tard le 22 mars 2006 et en signifier copie à MTS Allstream, à Bell Canada et à TCC. MTS Allstream doit fournir des observations au plus tard le 27 mars 2005 et en signifier copie à Bell Canada, à TCC et à TPSGC. TCC et Bell Canada peuvent déposer des observations en réplique au plus tard le 3 avril 2005 et en signifier copie à MTS Allstream, à TPSGC et à l'une l'autre. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date prescrite, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date. Veuillez agréer, Madame, Messieurs l'expression de mes sentiments distingués,
Le directeur général intérimaire L'original signé par P. Godin Paul Godin
c.c. Feridon Dadashzadeh (TPSGC) Mise à jour : 2006-03-15 |
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