ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-T66-200515398

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Lettre

Ottawa, le 9 février 2006

N/Réf. : 8662-T66-200515398

PAR COURRIEL

Destinataires : Parties intéressées au suivi de la décision 2003-58

Objet : Demande de révision et de modification de la Décision de télécom CRTC 2005-63 du 21 octobre 2005 intitulée Questions relatives à la fourniture de fibres optiques : processus révisé et traitement des demandes de divulgation

Madame, Monsieur,

Dans une lettre datée du 3 février 2006, le personnel du Conseil a enjoint à TELUS Communications Inc. (TCI) de verser les documents suivants au dossier public et d'en signifier copie aux autres parties au plus tard le 8 février 2006 :

•  une copie de l'entente d'échange de fibres optiques conclue avec Vidéotron Ltée (VTL) et qui a pris effet le 23 avril 2001, à l'exception de l'annexe 2;

•  une copie de l'entente que TCI a conclue avec VTL et qui a pris effet le 8 novembre 2001, à l'exception de la contrepartie énoncée à la partie 2.2, et des annexes 2, 3 et 4.

Le 8 février 2006, VTL a fait valoir que si TCI versait au dossier public tous les renseignements que le personnel du Conseil demande dans sa lettre, elle divulguerait de l'information sensible sur le plan commercial en ce qui a trait à l'étendue géographique, à la capacité et aux coûts d'acquisition du réseau de fibres optiques de VTL, ce qui causerait à VTL un préjudice direct particulier. VTL a demandé que la demande de divulgation soit modifiée de manière à assurer la confidentialité des renseignements suivants :

•  toute allusion au nom d'une localité, à des routes et à des distances (en particulier les renseignements contenus dans le titre et à l'annexe 1 de l'entente du 23 avril 2001, de même que dans le titre, le deuxième « Attendu que », le quatrième sous-paragraphe de la partie 5 et l'annexe 1 de l'entente du 8 novembre 2001);

•  toute allusion aux quantités de torons de fibres et à la capacité du réseau (en particulier les renseignements contenus à l'annexe 1 de l'entente du 23 avril 2001, de même que ceux contenus dans le deuxième « Attendu que », le quatrième sous-paragraphe de la partie 5 et l'annexe 1 de l'entente du 8 novembre 2001);

•  toute allusion aux questions de nature financière (en particulier les renseignements contenus dans les parties 7.3.1 et 7.3.3 de l'entente du 23 avril 2001, de même que dans les parties 8.3.1 et 8.3.2 de l'entente du 8 novembre 2001).

Dans une lettre datée du 8 février 2006, Xit telecom inc. (Xit telecom) a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de VTL.

Le personnel du Conseil a évalué d'une part l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct particulier susceptible d'en découler, en tenant compte des affirmations que VTL et Xit telecom ont déposées le 8 février 2006 et d'autre part la pertinence des renseignements déposés à titre confidentiel pour permettre aux parties de soumettre des observations valables sur les diverses questions que soulèvent les deux demandes.

Suite à cette évaluation, le personnel du Conseil estime qu'il convient de modifier la demande de divulgation énoncée dans la lettre du 3 février 2006, de manière à ne pas verser au dossier public les renseignements suivants :

•  toute allusion aux localités, par exemple celles qui sont mentionnées dans le titre de l'entente;

•  les questions de nature financière énoncées aux parties 7.3.1 et 7.3.3;

•  l'annexe 1, à l'exception de la colonne intitulée « Nombre de fibres échangées » et du nombre total de kilomètres de fibres échangées par TCI et VTL, qui doivent être versées au dossier public.

Entente du 8 novembre 2001

-  toute allusion aux localités, par exemple celles qui sont mentionnées dans le titre, le deuxième « Attendu que » et le quatrième paragraphe de la partie 5;

-  les questions de nature financière énoncées aux parties 8.3.1 et 8.3.2;

-  l'annexe 1 à l'exception de la colonne intitulée « Nombre de fibres vendues » et de la qualité totale de kilomètres de fibres fournies à VTL, laquelle doit être indiquée sous la colonne « Kilomètres de fibres ».

Au plus tard le 10 février 2006 , TCI doit verser au dossier public, et les signifier aux autres parties, des copies des ententes en question, conformément à la demande de divulgation que le personnel du Conseil a adressée le 3 février 2005, telle que modifiée par la présente.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La directrice, Tarifs,
Télécommunications,

« Original signé par S. Bédard »

Suzanne Bédard

Mise à jour : 2006-02-09

Date de modification :