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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-98
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Voir aussi: 2006-98-1
Ottawa, le 27 mars 2006
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Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0702-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 janvier 2006
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Vrak Junior - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Vrak Junior.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions qui s'adresseront aux enfants de 2 à 6 ans, sauf pour la période de 21 heures à minuit où le service pourra diffuser des émissions traitant de sujets d'intérêt pour les parents d'enfants d'âge préscolaire. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 7 Émissions dramatiques et comiques, 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision, 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques, 7g) Autres dramatiques, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo, 9 Variétés, 10 Jeux-questionnaires, 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public, et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil note que la requérante a indiqué que des chevauchements pouvant éventuellement atteindre 10 % de la semaine de radiodiffusion sont possibles avec deux services spécialisés existants, notamment VRAK.TV et TELETOON/TÉLÉTOON. La requérante a offert de limiter la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 8 à 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion et la diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7 à 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée entre 21 h et minuit. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Par conséquent, dans le présent cas, le Conseil est d'avis que la nature du service proposé pour Vrak Junior ainsi que les limitations proposées par la requérante donnent au service une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant.
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5.
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Le Conseil note que le service proposé par la requérante vise un auditoire préscolaire, le service VRAK.TV s'adresse aux personnes âgées de 9 à 14 ans alors que le service TELETOON/TÉLÉTOON ne vise aucun auditoire cible. Toutefois, la requérante précise que son service TELETOON/TÉLÉTOON consacre 90 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions appartenant aux catégories 7d) et 7e). Le Conseil souligne que la requérante est titulaire des services VRAK.TV et TELETOON/TÉLÉTOON.
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6.
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Le Conseil est satisfait que la requérante a suffisamment spécifié la nature du service proposé de façon à éviter toute concurrence directe avec tous les services mentionnés plus haut. De plus, le Conseil souligne qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à la présente demande.
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7.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Vrak Junior.
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8.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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9.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-98
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions qui s'adresseront aux enfants de 2 à 6 ans, sauf pour la période de 21 h à minuit où le service pourra diffuser des émissions traitant de sujets d'intérêt pour les parents d'enfants d'âge préscolaire.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus que 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8a), 8b) et 8c).
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée entre 21 h et minuit à des émissions tirées de la catégorie 7. Ces émissions doivent traiter de sujets d'intérêt aux parents d'enfants d'âge préscolaire.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-03-27
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