ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-96

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-96

  Ottawa, le 27 mars 2006
  Association d'églises baptistes réformées du Québec
Québec (Québec)
  Demande 2005-0009-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM à caractère religieux à Québec

  Le Conseil refuse la demande présentée par l'Association d'églises baptistes réformées du Québec visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale à caractère religieux de langue française à Québec.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de l'Association d'églises baptistes réformées du Québec (AÉBRQ), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère religieux de langue française à Québec (Québec). L'AÉBRQ est une société dûment constituée selon la Loi sur les corporations religieuses et est reconnue comme un organisme de bienfaisance.
2. La station proposée sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée de 13 watts.
3. La requérante propose de diffuser 70 heures de programmation par semaine. La plus grande partie de la programmation sera produite localement. La station ciblera surtout l'ensemble des pratiquants de la communauté chrétienne locale, ainsi que les personnes cherchant à donner un sens spirituel à leur vie.
4. La requérante propose de consacrer 50 % de toutes les pièces musicales diffusées à des pièces de la sous-catégorie 31 (Musique de concert), 30 % à des pièces de la sous-catégorie 24 (Musique de détente), 10 % à des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues), et 10 % à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.
5. La station diffusera 11 heures et 22 minutes par semaine d'émissions religieuses de créations orales, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique religieuse). La requérante précise que la programmation religieuse inclura 1 heure et 45 minutes d'émissions équilibrées, c'est-à-dire des émissions qui présenteront des opinions divergentes sur la religion et des sujets d'intérêt public. À titre d'émissions équilibrées, la requérante indique qu'elle diffusera une émission au cours de laquelle un pasteur du Mouvement évangélique répondra aux questions posées par l'auditoire. La requérante indique également qu'elle invitera des membres d'autres dénominations religieuses à venir exprimer en ondes leurs propres croyances ou pratiques religieuses.
 

Intervention

6. Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ a souligné l'importance des engagements que doit prendre la requérante aux chapitres du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens. La requérante n'a pas répondu au commentaire de l'ADISQ.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Étant donné que la requérante a proposé d'exploiter une station de radio à caractère religieux, le Conseil a étudié la présente demande à la lumière des dispositions énoncées dans la Politique religieuse.
8. L'article 3(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée, équilibrée et, dans la mesure du possible, devrait offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
9. Le Conseil a déclaré dans la Politique religieuse que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime que les titulaires qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, qu'elles doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les requérantes lui démontrent de quelle manière elles entendent assurer l'équilibre dans leur programmation et traiter les plaintes du public à ce sujet.
10. Dans la présente demande, le Conseil note que la station vise un public majoritairement chrétien. De plus, le Conseil constate une prépondérance de programmation à caractère religieux dans la grille-horaire proposée, surtout dans le cadre des émissions de créations orales.
11. Pour répondre à l'exigence d'équilibre énoncée dans la Politique religieuse, l'AÉBRQ propose un total de 1 heure et 45 minutes d'émissions par semaine. Cependant, la requérante n'a pas fourni suffisamment de détails sur la façon dont elle entend assurer un équilibre dans sa programmation.
12. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que la programmation proposée par la requérante garantirait une représentation multiconfessionnelle équilibrée et que la programmation permettrait de faire en sorte que les auditeurs de la station soient exposés à des opinions divergentes sur la religion, tel qu'énoncé dans la Politique religieuse.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par l'Association d'églises baptistes réformées du Québec visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère religieux de langue française à Québec.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-27

Date de modification :