ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-82

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-82

  Ottawa, le 15 mars 2006
  9015-2018 Québec inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2004-0141-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio AM à caractère ethnique à Montréal

  Le Conseil approuve la demande de 9015-2018 Québec inc. (faisant affaires sous le nom de Radio Moyen Orient du Canada) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal. La requérante propose un service qui s'adresse principalement aux communautés d'origine arabe de Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 9015-2018 Québec inc. (faisant affaires sous le nom de Radio Moyen Orient du Canada)visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.
 

Programmation à caractère ethnique

2.

La requérante s'engage à fournir à chaque semaine de radiodiffusion une programmation s'adressant à un minimum de 10 groupes ethnoculturels différents dans un minimum de 4 langues. Toute la programmation de la station sera à caractère ethnique et en langues tierces. Dans sa demande, la requérante indique qu'environ 80 % des créations orales viseront l'ensemble des groupes arabophones et seront présentées dans un mélange de dialectes les plus communément utilisés, tandis que 12 % seront en arabe classique littéraire. Les 8 % restant de la programmation desserviront les communautés arméniennes, syriennes, égyptiennes, maghrébines et iraniennes en parts égales (1,6 %).
 

Reflet local

3.

La requérante s'engage à s'assurer qu'au moins 95 % de la programmation diffusée par la nouvelle station soit produite localement. Selon les plans de la requérante, cette programmation inclura 42 heures par semaine de créations orales dont 15 heures de nouvelles. La requérante signale qu'elle prendra les mesures nécessaires afin que les émissions de tribune téléphonique respectent en tout temps les exigences réglementaires applicables à ce type d'émission.
 

Promotion des artistes canadiens

4.

La requérante ne propose pas de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Elle s'engage plutôt à verser à des projets de promotion des artistes canadiens les montants suivants :
 
  • 3 000 $ par an à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique;
     
  • 1 000 $ par an à MusicAction;
     
  • 4 000 $ par an à des nouveaux artistes canadiens ou des tiers de la communauté arabophone canadienne admissibles à une contribution au titre de la promotion des artistes canadiens selon Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 (l'avis public 1990-111).
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l'égard de cette demande de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) et de Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR), titulaire de CKDG-FM Montréal, une station de radio à caractère ethnique.

6.

L'ARCQ soutient que la radio communautaire au Québec est en difficulté depuis plusieurs années et que le contexte concurrentiel y est pour beaucoup. Elle ajoute que le déséquilibre dans le marché publicitaire engendré par l'arrivée de nouvelles stations alternatives et spécialisées et le phénomène de concentration des médias ont provoqué une situation quasi invivable pour les radios communautaires de Montréal. En ce qui concerne la présente demande de la requérante, l'ARCQ fait valoir que la station de radio communautaire CINQ-FM Montréal s'adresse à plus de 40 groupes ethnoculturels différents dans 7 langues et compte plusieurs commerçants et organisateurs d'événements issus de la communauté arabophone parmi sa clientèle.

7.

HCCR est préoccupée par le processus par lequel le Conseil a publié la demande sans avoir fait en tout premier lieu un appel de demandes. HCCR note que le Conseil a tout récemment approuvé quatre stations de radio à Montréal et affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour en considérer d'autres. Selon l'intervenante, le marché de Montréal a besoin de temps pour s'ajuster et trouver un juste équilibre.

8.

HCCR souligne que la station CKDG-FM n'est en ondes que depuis avril 2004 et n'est pas parvenue à une stabilité financière jusqu'à présent. Selon elle, l'ajout d'un nouveau service ethnique aurait un impact sur les engagements de CKDG-FM.
 

Réplique de la requérante

9.

En réplique aux commentaires de l'ARCQ et de HCCR, la requérante fait valoir que l'impact sur tout autre service existant à Montréal serait limité puisqu'elle diffuse présentement sur un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS).
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Le Conseil note que le service proposé par la requérante aura un impact commercial plutôt limité sur le marché de Montréal. En effet, cette demande propose une station qui s'adresse à un auditoire ethnique restreint et les revenus publicitaires prévus sont assez modestes. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu'un appel de demandes n'était pas nécessaire dans les circonstances. Rappelons que le Conseil a indiqué dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1990-111, 8 juillet 1999, qu'il ne lancerait pas d'appel de demandes dans certains cas spécifiques dont, entre autres, les demandes de stations de faible puissance et autres projets ayant peu ou pas de potentiel commercial.

11.

Le Conseil note que la requérante exploite présentement un service EMCS à Montréal. Le Conseil estime que le signal en direct de la station AM proposée étendra considérablement la portée d'une voix éditoriale déjà présente sur la scène de Montréal. La requérante ajoutera également à la diversité de propriété parmi les stations de radio présentes dans le système canadien de radiodiffusion. Le service proposé par la requérante offrira un bon mélange d'émissions consacrées presque entièrement à répondre aux besoins des communautés ethnoculturelles actuellement mal desservies dans la région de Montréal.

12.

Le Conseil a examiné les préoccupations des intervenantes en désaccord avec la demande qui redoutent les éventuels effets néfastes de la nouvelle station sur CKDG-FM et CINQ-FM. Le Conseil est toutefois convaincu que l'arrivée de cette nouvelle station augmentera la diversité des services radiophoniques dans le marché de Montréal sans entraîner de conséquences néfastes indues sur les autres stations radiophoniques en place puisque le service est déjà offert sur un canal EMCS dans le marché et qu'il aura un impact commercial limité, tel que noté ci-haut.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 9015-2018 Québec inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique à Montréal à 1 450 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.

14.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5 ayant trait au plan de développement des talents canadiens de l'ACR. La licence sera aussi assujettie aux conditions suivantes :
 

La titulaire doit fournir à chaque semaine de radiodiffusion une programmation s'adressant à un minimum de 10 groupes ethnoculturels différents dans un minimum de 4 langues.

 

Dès le début des opérations, la titulaire doit verser au moins 8 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à lapromotion des artistes canadiens. Ces contributions devront être réparties comme suit :

 
  • 3 000 $ chaque année de radiodiffusion à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique;
 
  • 1 000 $ chaque année de radiodiffusion à MusicAction;
 
  • 4 000 $ chaque année de radiodiffusion à des nouveaux artistes canadiens ou des tiers de la communauté arabophone canadienne admissibles à une contribution au titre de la promotion des artistes canadiens selon Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

15.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante forme un conseil consultatif composé de représentants des communautés ethnoculturelles desservies par la station, qu'elle nomme une personne chargée de résoudre les plaintes ayant trait à la programmation et qu'elle mette en place une procédure d'examen des plaintes.
 

Attribution de la licence

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :