ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-81

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-81

  Ottawa, le 15 mars 2006
  Radio Matagami
Lebel-sur-Quévillon (Québec)
  Demande 2005-0561-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Station de radio communautaire à Lebel-sur-Quévillon

  Le Conseil approuve une demande de Radio Matagami visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio communautaire de type A de langue française à Lebel-sur-Quévillon (Québec).
 

La demande

1.

Le Conseil areçu unedemande de Radio Matagami visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Lebel-sur-Quévillon (Québec). La station sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts.

2.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station diffusera 126 heures de programmation dont un minimum de 100 heures sera consacré à la production locale. Un maximum de 21 heures de programmation proviendra de la station CHEF-FM Matagami. Cette dernière est une station de radio FM communautaire de type A de langue française dont Radio Matagami est titulaire de la licence.

3.

Selon la requérante, la programmation locale de la station reflétera les besoins et les intérêts de la communauté locale. La programmation comprendra des nouvelles locales et régionales, du sport, des prévisions météorologiques, des actualités, et des services pertinents de bulletins d'urgence et de renseignements d'appoint.

4.

En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la requérante a déclaré qu'elle a mis sur pied un programme conçu spécialement pour permettre aux artistes et aspirants artistes locaux d'accéder aux ondes. Elle a ajouté que toutes les émissions de musique et de créations orales proviendront de la communauté même, ce qui fournira un cadre à l'expression des artistes locaux.

5.

La requérante a indiqué que des bénévoles seront recrutés et formés au besoin afin d'assurer une grille horaire diversifiée et d'un bon fonctionnement de la station de radio au niveau de la diffusion.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à l'égard de cette demande et un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

7.

Dans son commentaire, l'ADISQ déclare qu'elle n'entend pas accorder formellement son appui à cette demande. Tout en se réjouissant des engagements de la requérante relatifs à la promotion des artistes locaux, l'ADISQ déplore le fait qu'aucune contribution en dépenses directes à des organismes tiers n'ait été proposée par la requérante.

8.

La requérante n'a pas répondu au commentaire de l'ADISQ.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil a étudié la demande de Radio Matagami à la lumière des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13).

10.

En ce qui a trait à l'intervention de l'ADISQ, le Conseil est d'avis que la demande respecte tous les aspects de l'avis public 2000-13. Selon cet avis, les stations de radio communautaire ne sont pas tenues de faire des contributions directes à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens. Elles doivent plutôt exposer leurs plans visant à promouvoir et à mettre en valeur la musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des autres stations.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio Matagami visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Lebel-sur-Quévillon. La station sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts.

12.

Conformément à l'avis public 2000-13 et tel que la requérante s'y est engagée, le Conseil s'attend à ce que la requérante consacre au moins 15 % de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité.

13.

Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette station de radio communautaire sera octroyée à Radio Matagami, un organisme à but non lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du respect du Règlement de même que des conditions de licence de la station.

14.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

15.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

17.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

18.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

19.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :