ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-77

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-77

  Ottawa, le 15 mars 2006
  CanWest MediaWorks Inc. et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0125-4
 

Mystery - modification de la définition de journée de radiodiffusion

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par CanWest MediaWorks Inc. et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership, en vue de modifier la définition de l'expression « journée de radiodiffusion » aux fins des conditions de licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise appelée Mystery.

2.

Actuellement, la journée de radiodiffusion du service Mystery désigne une période de 24 heures qui commence chaque jour à 6 heures. La titulaire a demandé de modifier la définition de journée de radiodiffusion de ce service afin que, dès le 1er septembre 2006, la journée de radiodiffusion désigne une période de 18 heures qui commence chaque jour à 6 heures.

3.

Le Conseil juge approprié d'appliquer la définition révisée. En conséquence, la définition de journée de radiodiffusion aux fins des conditions de licence du service Mystery se lira comme suit :
 

À compter du 1er septembre 2006, « journée de radiodiffusion » désigne une période de 18 heures commençant chaque jour à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

4.

En approuvant la présente demande, le Conseil a tenu compte du fait que la définition révisée de la journée de radiodiffusion n'affectera pas les conditions de licences relatives à la nature du service de Mystery ni les autres conditions de licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :