ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-697

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-697

  Ottawa, le 21 décembre 2006
  MZ Media Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0582-6
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Classical Digital - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. Le Conseil refuse la demande de la requérante visant à réduire le pourcentage minimum de contenu canadien qu'elle doit diffuser après la première année d'exploitation.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MZ Media Inc. (MZ Media) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Classical Digital.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à des vidéos de musique classique et à des émissions connexes sur les beaux-arts.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2 a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

MZ Media propose qu'au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit tirée des sous-catégories 8a), 8b) et 8c), et qu'au moins 70 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie de teneur 31 (musique de concert), selon la définition donnée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

5.

La requérante note qu'il y a actuellement un manque à l'inventaire d'émissions de longue durée sur la musique classique canadienne et propose donc de diffuser les pourcentages minimums suivants de contenu canadien : 15 % au cours de la première année d'exploitation, 20 % la deuxième année et 25 % la troisième année ainsi que les années suivantes.

6.

En plus des pourcentages minimums de contenu canadien énoncés ci-dessus, MZ Media propose de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses vidéos de musique à des pièces canadiennes durant la première année de licence, et d'augmenter ce pourcentage de 2 % par an pour atteindre 20 % par semaine la sixième année de la période de licence projetée.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil impose la condition de licence suivante aux services spécialisés de catégorie 2, en ce qui concerne les engagements en matière de diffusion de contenu canadien :
 
  • Dès la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée;
 
  • Dès la deuxième année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 25 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée;
 
  • Dès la troisième année d'exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 35 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

9.

Quant à la demande de MZ Media visant à diffuser moins d'émissions canadiennes que le pourcentage minimum imposé aux services de catégorie 2, le Conseil n'est pas convaincu qu'une exception à l'approche générale soit justifiée, la requérante n'ayant fourni aucune preuve concrète ou particulière à l'appui de sa demande. De plus, étant donné l'éventail des catégories d'émissions proposées par MZ Media, le Conseil estime que la requérante devrait pouvoir trouver suffisamment d'émissions canadiennes pour répondre à ses obligations en matière de contenu canadien.

10.

Par ailleurs, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MZ Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Classical Digital. Le Conseil refuse la demande de la requérante visant à réduire le pourcentage minimum de contenu canadien qu'elle doit diffuser après la première année d'exploitation.

11.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

12.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 décembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-697

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des vidéos de musique classique et à des émissions connexes sur les beaux-arts.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des sous-catégories 8a), 8b) et 8c).

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 31 telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit consacrer à la distribution de vidéos de musique canadienne, sur l'ensemble des vidéos de musique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, à tout le moins les pourcentages suivants :

 

Année 1 - 10 %
Année 2 - 12 %
Année 3 - 14 %
Année 4 - 16 %
Année 5 - 18 %
Année 6 - 20 %
Année 7 - 20 %

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-12-21

Date de modification :