ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-693

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-693

  Ottawa, le 21 décembre 2006
  Bell Canada
Diverses localités en Ontario et au Québec
  Demande 2006-0667-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-78
20 juin 2006
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve une demande présentée par Bell Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique, sous réserve des modalités suivantes :
 
  • il est interdit à la titulaire d'utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles, à l'exception de ceux qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de manière à satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises de programmation sonore payante;
 
  • les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement distribués de la sorte seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada (Bell) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses deux entreprises régionales de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant diverses localités en Ontario et au Québec. La titulaire demande l'autorisation, par condition de licence, de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou des deux entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique.

2.

Bell mentionne que toutes ses EDR de classe 1 seront exploitées en mode numérique, sauf pour l'entreprise hybride analogique/numérique présentement exploitée à Montréal (Québec). Aucune autre de ses EDR n'est encore entrée en exploitation ailleurs au Québec ou en Ontario.

3.

Bell fait valoir que sa proposition de distribuer des services canadiens de radio par satellite améliorerait la qualité et la diversité de la programmation sonore disponible sur ses réseaux de câblodistribution et lui permettrait de répondre à la demande accrue de la clientèle pour des services sonores. Bell soutient aussi qu'en offrant une meilleure sélection de services sonores de haute qualité, elle sera en mesure d'attirer bon nombre de Canadiens qui syntonisent actuellement de nouvelles sources non réglementées de programmation sonore, comme la radio par satellite diffusée à partir des États-Unis et les services de radio par Internet. Enfin Bell suggère que le fait de pouvoir capter la radio par satellite en s'abonnant à la distribution en mode numérique incitera les abonnés à faire la transition du mode analogique au mode numérique.
 

Interventions

4.

Sirius Canada Inc. appuie inconditionnellement la demande de Bell, tout comme Shaw Communications Inc. et Réseau de télévision Star Choice Incorporée, sa filiale à part entière, ainsi que Communications Rogers Câble inc. (Rogers).

5.

Sans pour autant s'opposer à la demande, l'Association canadienne des radiodiffuseurs soulève certains arguments qu'elle demande au Conseil de régler avant d'autoriser Bell et les EDR en général à distribuer les services de radio par satellite par abonnement.

6.

La demande de Bell a suscité l'opposition de la Société Radio-Canada, titulaire du service sonore payant appelé Galaxie, et de Forerunner Global Media Inc., autorisée à exploiter deux services sonores spécialisés de langue anglaise à caractère religieux1.

7.

Plusieurs organismes culturels canadiens, dont la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Conférence canadienne des arts, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, l'Union des artistes, la Canadian Independent Record Production Association, la Canadian Recording Industry Association et l'Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists, s'opposent également à la demande.

8.

Les intervenants qui se sont opposés à la demande de Bell allèguent que, lorsque le Conseil a approuvé les demandes pour les services de radio par satellite par abonnement, il s'est appuyé sur le principe que ces services seraient distribués par le satellite à des récepteurs conçus expressément à cette fin. Selon les intervenants, il n'a jamais été question de faire distribuer ces services à grande échelle par les EDR, ni dans les demandes de licences de radio par satellite, ni dans la décision du Conseil de leur imposer des obligations de contenu canadien moins contraignantes que celles des services sonores payants ou des stations de radio traditionnelles. Par ailleurs, les intervenants craignent l'incidence négative et potentiellement fatale que pourrait avoir la distribution des services de radio par satellite par abonnement sur les services sonores payants et, du même coup, sur la perte d'une quantité appréciable de temps d'antenne pour la musique canadienne.
 

Réponse de la titulaire

9.

Bell réplique que les arguments soulevés par ces intervenants sont pratiquement identiques à ceux qu'avaient présentés ces mêmes parties s'opposant à l'attribution de licences à des services de radio par satellite. Bell affirme que le Conseil a tenu compte de ces arguments au moment d'établir les conditions de licence des deux services autorisés de radio par satellite par abonnement, soit Sirius, exploité par SIRIUS Canada Inc. et XM Canada, exploité par Canadian Satellite Radio Inc.

10.

Bell fait valoir que la distribution par ses EDR de services de radio par satellite par abonnement comme proposé n'aura qu'une incidence minime sur les services sonores payants. Selon Bell, les consommateurs s'abonnent aux EDR à peu près exclusivement pour recevoir des signaux de télévision, et les services sonores que distribue une EDR sont perçus comme une « valeur ajoutée ». Bell maintient en outre que le principal auditoire des services de radio par satellite par abonnement continuera d'être celui des conducteurs de véhicule, dont une infime proportion est constituée d'abonnés aux EDR.

11.

Bell rappelle que les conditions et modalités en vertu desquelles les services de radio par satellite par abonnement ont été autorisés par le Conseil garantissent que ces services contribuent significativement au système canadien de radiodiffusion, en particulier parce qu'ils diffusent des genres de musique sous-représentés. Bell mentionne aussi que les services de radio par satellite versent 20 % de plus que les services sonores payants pour faire la promotion des artistes canadiens.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.

13.

Dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision 2006-650), le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines dispositions, une demande de Rogers visant à distribuer un ou plusieurs services autorisés de radio par satellite par abonnement au volet numérique de ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

14.

Le Conseil note que l'EDR de Bell est exploitée dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Conformément à la décision 2006-650, le Conseil conclut qu'il est approprié d'autoriser Bell à distribuer les services de radio par satellite par abonnement à son volet numérique sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers. Le Conseil estime qu'il est approprié d'autoriser Bell à distribuer des services de radio par satellite par abonnement par satellite par abonnement, moyennant certaines dispositions qui établiront un certain équilibre concurrentiel sur le marché de la distribution entre ces services et les services sonores payants, qui sont assujettis à un ratio d'assemblage d'un service canadien pour chaque service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est important que de telles dispositions incitent les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de radio par satellite par abonnement. Ainsi, les abonnés et le système canadien de radiodiffusion pourront éventuellement profiter d'une plus grande diversité des services sonores. Parallèlement, on maximisera le recours aux ressources canadiennes de créativité et autres pour alimenter les EDR en programmation sonore.

15.

Le Conseil impose la condition énoncée ci-après à chaque licence, précisant que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)2, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, tant et aussi longtemps que l'abonné ne reçoit pas déjà au moins 40 canaux de services sonores payants3. Les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi servir à remplir les obligations énoncées à l'article 6(2) du Règlement; ce qui revient à dire que les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement seront considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve,sous réserve des modalités énoncées ci-dessus,la demande présentée par Bell Canada visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises régionales de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter la condition suivante à chacune des licences :
 

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1 Forerunner Radio Network - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2003-488, 1er octobre 2003; et The National Youth (Radio) Network - service sonore spécialisé, décision de radiodiffusion CRTC 2003-589, 21 novembre 2003.

2 En vertu de l'article 22 du Règlement, toute entreprise de distribution de radiodiffusion est tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio‑Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais.

3 Le Conseil note que l'exigence établie à l'article 6(2) du Règlement s'applique tant à la technologie analogique que numérique ainsi qu'aux canaux sonores et vidéo, pris séparément. Donc, que leur distribution soit ou non obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement, les stations de radio traditionnelle ne peuvent être comptabilisées à cette fin que si elles sont distribuées en mode numérique.

Date Modified: 2006-12-21

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