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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-678
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Ottawa, le 15 décembre 2006
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Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario)
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Demande 2006-0697-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-79
22 juin 2006
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CKPC-FM Brantford - modification technique
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1.
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Le Conseil approuve la demande de Telephone City Broadcast Limited (TCB) afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CKPC-FM Brantford, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 80 000 watts.
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2.
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TCB indique qu'elle souhaite faire un meilleur usage de la fréquence de classe C1 attribuée à la station, et ce, d'une façon abordable. Selon TCB, la population de Brantford et Brant County s'est accrue de près d'un tiers depuis la dernière augmentation de puissance de CKPC-FM en 1976. De plus, les développements industriels et résidentiels ont fait grimper la consommation d'hydroélectricité et multiplié le nombre de nouvelles installations de transformateurs et de générateurs. Tous ces facteurs ont contribué à une élévation des niveaux de radiations électriques qui, à leur tour, ont aggravé le brouillage du signal de la station. Par ailleurs, TCB ajoute que l'approbation de quelques nouvelles stations dans la même région a également augmenté le brouillage causé au signal de CKPC-FM.
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3.
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Le Conseil note que la modification technique proposée se traduira par un léger accroissement du périmètre de rayonnement autorisé de la station ainsi que par une faible augmentation de la population desservie à l'intérieur de ce périmètre. Le Conseil note également que cette modification améliorera la force du signal de CKPC-FM à Brantford et Brant County et servira à réduire les obstacles inhérents au signal de la station.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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6.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-12-15