ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-669

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-669

  Ottawa, le 11 décembre 2006
  Cameron Bell Consultancy Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0486-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-67
29 mai 2006
 

Station de radio de renseignements touristiques à Chilliwack - modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Cameron Bell Consultancy Ltd. (Cameron Bell), en vue de modifier temporairement la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques à Chilliwack en Colombie-Britannique, en changeant les conditions de licence 1 et 2 afin de permettre la diffusion en direct des 72 matchs de hockey des Chilliwack Bruins au cours de la saison de hockey 2006-2007 et de permettre en plus la diffusion de matériel publicitaire supplémentaire au cours de ces matchs.
2. La condition de licence numéro 1 se lit actuellement comme suit :
 

La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service consultatif de voyage et de tourisme qui comprend les plus récentes prévisions météorologiques, des bulletins ponctuels sur la météo et sur l'état des chaussées ainsi que d'autres renseignements sur la sécurité des voyageurs et sur le tourisme dans la région de Chilliwack. Ce service diffusera aussi des messages décrivant des possibilités intéressantes sur le plan des loisirs, du patrimoine, de la culture et du commerce, de même que des messages sur les attraits touristiques, lesquels seraient mis à jour aussi souvent que nécessaire pour que touristes et voyageurs aient accès aux plus récents avertissements les concernant.

3. Cameron Bell propose de modifier la condition de licence numéro 1 en ajoutant ce qui suit :
 

. Ce service diffusera également des matchs de hockey commentés en direct durant la saison 2006-2007.

4. La condition de licence numéro 2 se lit actuellement comme suit :
 

La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

5. Cameron Bell propose de modifier la condition de licence numéro 2 en ajoutant ce qui suit :
 

. sauf lors des matchs de hockey, où la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

6. Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de la présente demande.
7. La condition de licence numéro 1 est donc remplacée par la condition suivante :
 

La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service consultatif de voyage et de tourisme qui comprend les plus récentes prévisions météorologiques, des bulletins ponctuels sur la météo et sur l'état des chaussées ainsi que d'autres renseignements sur la sécurité des voyageurs et sur le tourisme dans la région de Chilliwack. Ce service diffusera également les 72 matchs de hockey commentés en direct des Chilliwack Bruins durant la saison 2006-2007. Ce service diffusera aussi des messages décrivant des possibilités intéressantes sur le plan des loisirs, du patrimoine, de la culture et du commerce, de même que des messages sur les attraits touristiques, lesquels seraient mis à jour aussi souvent que nécessaire pour que touristes et voyageurs aient accès aux plus récents avertissements les concernant.

8. De plus, la condition de licence numéro 2 est également remplacée par la condition suivante :
 

La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge sauf lors de la diffusion en direct des 72 matchs de hockey des Chilliwack Bruins durant la saison 2006-2007, au cours de laquelle la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes par heure d'horloge. 

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-12-11

Date de modification :