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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-667
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Ottawa, le 8 décembre 2006
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Communications Rogers Câble inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0987-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-104
18 août 2006
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Modification de licences
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Dans cette décision, le Conseil approuve une demande visant à modifier les licences de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise par satellite de radiodiffusion directe et de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par voie terrestre, afin d'autoriser la titulaire, par conditions de licence, à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par une entreprise de programmation canadienne et que cette émission est ensuite offerte sans frais pour l'abonné.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) une demande visant à modifier les licences de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par voie terrestre, afin d'ajouter des conditions de licence l'autorisant à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par une entreprise de programmation canadienne et que cette émission est ensuite offerte sans frais pour l'abonné.
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2.
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Rogers propose d'ajouter les conditions de licence suivantes :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires).
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD)/par voie terrestre, sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
b) l'inclusion de l'émission dans le cadre du service de télévision à la carte par SRD/par voie terrestre est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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3.
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Rogers explique que l'ajout de cette programmation à ses services de télévision à la carte aurait pour résultat d'augmenter l'utilisation desdits services par ses abonnés et que cela entraînerait des retombées positives pour les services de programmation canadiens offrant les émissions.
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4.
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Le Conseil a reçu une intervention sans lien direct avec la demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Dans Illico sur demande - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-498, 18 octobre 2005, et dans Rogers on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-497, 18 octobre 2005, le Conseil a approuvé les demandes de modification des licence de ces entreprises de programmation de vidéo sur demande (VSD) afin de leur permettre d'offrir une programmation comprenant des messages publicitaires. Ces derniers sont restreints à ceux contenus dans des émissions préalablement diffusées par d'autres entreprises de programmation canadiennes. Les émissions doivent être obtenues par ces titulaires conformément aux modalités des ententes signées avec les titulaires de ces entreprises de programmation canadiennes, et doivent être fournies sur demande, sans frais, aux abonnés. Dans ces décisions, le Conseil a précisé que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».
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6.
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À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la similitude entre la nature des services de VSD et de télévision à la carte, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. visant à modifier les licences de radiodiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise par SRD et de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par voie terrestre, afin d'ajouter des conditions de licence l'autorisant à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par une entreprise de programmation canadienne et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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7.
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Les licences de ces entreprises seront donc assujetties aux conditions suivantes :
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La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires).
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La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD)/par voie terrestre, sauf dans les cas suivants :
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a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;
b) l'inclusion de l'émission dans le cadre du service de télévision à la carte par SRD/par voie terrestre est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;
c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-12-08