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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-653
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Ottawa, le 29 novembre 2006
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Prince George Community Radio Society
Prince George (Colombie-Britannique)
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Demande 2005-1363-1
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
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Station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Prince George
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Prince George Community Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Prince George.
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2.
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Selon la requérante, la station proposée diffusera 126 heures de programmation par semaine, dont environ 32 heures consacrées à des émissions de créations orales, notamment des bulletins d'information sur l'actualité, le sport et les événements communautaires. La nouvelle station présentera aussi des tribunes téléphoniques et des émissions portant sur la planification financière, la discussion de livres et la revue des critiques de pièces de théâtre et de films, de même que des événements sportifs et musicaux. Au cours de la semaine de radiodiffusion, la station consacrera un minimum de deux heures à des émissions en langues autochtones et un maximum de deux heures à des émissions en langue française. La requérante déclare qu'elle a l'intention de prendre les moyens nécessaires pour que ses tribunes téléphoniques se conforment en tout temps aux exigences réglementaires relatives à ce genre d'émission.
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3.
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La nouvelle station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226TFP) avec une puissance d'émission de 5 watts.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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5.
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Tel que déclaré dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), les stations communautaires en développement sont généralement autorisées pour une période de trois ans. Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette entreprise expirera le 29 novembre 2009. Si la requérante désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.
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6.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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Attribution de la licence
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7.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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8.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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9.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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10.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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11.
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Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-11-29