|
Décision de radiodiffusion CRTC 2006-645
|
|
Ottawa, le 27 novembre 2006
|
|
Wawatay Native Communications Society
Timmins (Ontario)
|
|
Demande 2006-0158-5
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
|
|
Station de radio autochtone de type B à Timmins
|
1.
|
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Wawatay Native Communications Society en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance1 à Timmins (Ontario).
|
2.
|
Selon la requérante, la nouvelle station diffusera en moyenne 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 55 en langue crie. Elle diffusera également 55 heures de programmation réseau en langue oji-crie provenant de OjiCree Radio Sioux Lookout. Les 16 heures restantes seront des émissions de langue anglaise produites localement.
|
3.
|
La nouvelle station proposera une formule de musique pop, rock et de danse, ainsi que de la musique locale et autochtone. Elle couvrira les événements musicaux mettant en vedette la culture autochtone, présentera des entrevues et des émissions sur l'actualité locale autochtone, fera le point sur divers dossiers, suivra l'évolution des affaires politiques et examinera les légendes, croyances et récits traditionnels. La requérante croit que l'utilisation d'une langue autochtone encouragera les jeunes autochtones à préserver leur langue et leur culture.
|
4.
|
En matière de promotion des artistes autochtones, la requérante déclare qu'elle veillera à ce que 40 % de toute la musique diffusée soit composée ou interprétée par des artistes autochtones.
|
5.
|
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
|
6.
|
Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion d'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B.
|
7.
|
Le Conseil exige que la requérante lui fournisse, dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision, tous les documents nécessaires établissant que la titulaire sera un organisme sans but lucratif dont la structure prévoira un conseil d'administration composé de membres de la communauté autochtone de la région.
|
8.
|
La station sera exploitée à 106,7 MHz (canal 294FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
|
9.
|
La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées en annexe de cette décision.
|
|
Attribution de la licence
|
10.
|
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
|
11.
|
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
|
12.
|
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 27 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-645
|
|
Conditions de licence
|
|
1. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie 2 (Musique populaire), diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.
|
|
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
|
|
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
|
|
Note de bas de page: L'avis d'audience publique décrivait à tort l'éventuelle nouvelle station comme une entreprise de programmation de radio communautaire FM de type B en langue autochtone.
|
Mise à jour : 2006-11-27