ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-644

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-644

  Ottawa, le 27 novembre 2006
  Maritime Broadcasting System Limited
Windsor (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2006-0351-5
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

CFAB Windsor - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve en partie la demande de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station AM, CFAB. Plus précisément, le Conseil approuve la conversion à la bande FM, mais refuse les paramètres techniques proposés. Maritime devra déposer, dans un délai de trois mois de la présente décision, une demande modifiée proposant de nouveaux paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie. Maritime devra aussi répondre aux préoccupations du Conseil relatives au respect de la politique sur la propriété commune.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station AM, CFAB. La nouvelle station sera exploitée à 92,9 MHz (canal 225C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 47 100 watts1.

2.

Maritime exploite CFAB, le seul service local de radio commerciale à Windsor (Nouvelle-Écosse), de même que CKWN-FM et CKEN-FM, les seules stations commerciales de Kentville, une localité voisine.

3.

Maritime déclare que les futurs travaux d'agrandissement de l'autoroute 101 exigent le démantèlement des installations de l'émetteur de CFAB. La requérante a songé à poursuivre l'exploitation de CFAB sur la bande AM, mais après réflexion, elle a conclu que, sur le plan des affaires et de la qualité de service, l'exploitation de la station sur la bande FM était le meilleur moyen d'assurer l'avenir financier de la station.

4.

La nouvelle station continuera à offrir une formule de musique country. Les émissions de créations orales comprendront des bulletins de nouvelles diffusés tant pendant la semaine qu'en fin de semaine ainsi que des émissions traitant d'événements locaux, par exemple Resources Today, School Info Pak et Community Reach.

5.

Maritime propose de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Selon ce plan, la contribution minimale d'une titulaire pour le marché de Windsor est de 400 $ par année. La requérante déclare aussi qu'elle favorisera la présentation et la promotion des artistes des Maritimes.
 

Interventions

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (l'avis public 1998-41), le Conseil a établi sa politique relative à la propriété commune des stations de radio commerciale, laquelle prévoit que « dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue ».

8.

L'avis public 1998-41 comporte aussi l'énoncé suivant : « En plus d'autres questions qui peuvent être soulevées dans le contexte d'une demande particulière, les personnes présentant une demande suivant la politique révisée en matière de propriété commune seront tenues d'aborder l'impact sur la diversité des sources de nouvelles et le degré de concurrence dans le marché. »

9.

L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit ainsi l'expression « marché » :
 

« marché »
(a) dans le cas d'une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

(b) dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

10.

En examinant le bien-fondé de la présente demande, le Conseil tient compte du fait que Maritime est propriétaire des deux stations de Kentville, soit CKWN-FM et CKEN-FM.

11.

Le Conseil constate que le périmètre de 3mV/m de la nouvelle station, en fonction des paramètres techniques proposés, augmenterait considérablement la présence de CFAB à Kentville et dans la région au-delà de la zone présentement couverte par la bande AM. D'après la demande, la population du « marché » desservi par la nouvelle station FM, au sens que lui donne le Conseil, passerait de 7 841 à 107 610 personnes.

12.

En raison de l'existence des deux stations FM de la localité voisine de Kentville et parce que le périmètre de 3 mV/m de ces stations sera chevauché par celui de la nouvelle station FM à Windsor, le Conseil a demandé à Maritime d'expliquer comment la nouvelle station FM respectera la politique sur la propriété commune. En effet, le nombre de stations FM possédées par Maritime excédera la limite permise par la politique qui est, dans le cas de marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, de deux stations dans la même bande de fréquences.

13.

Par conséquent, l'approbation de la partie technique de la demande de Maritime pourrait établir un précédent exigeant l'obtention d'une exemption de la politique sur la propriété commune.

14.

Maritime allègue que CFAB est le seul service de radio commerciale à Windsor. Elle estime aussi que l'expression « marché », telle qu'elle est définie par le Conseil dans le Règlement, ne devrait pas être interprétée de façon à englober les périmètres de rayonnement des stations exploitées ailleurs qu'à Windsor. Maritime prétend qu'on devrait compter Kentville et Windsor comme des marchés distincts.

15.

Compte tenu de l'existence des stations de Maritime à Kentville, le Conseil doit examiner la demande de la nouvelle station FM à Windsor en vertu de sa politique sur la propriété commune au regard des conséquences sur la diversité des sources de nouvelles et du degré de concurrence dans le marché.

16.

Il est vrai que Maritime est depuis longtemps le seul exploitant des stations de radio commerciale locales tant à Windsor qu'à Kentville, mais cette présence n'est assurée que par le signal AM limité de CFAB, lequel n'est pas fiable à Kentville.

17.

De plus, le Conseil constate que Maritime ne traite pas des questions fondamentales sur les conséquences, en matière de diversité des sources de nouvelles et de degré de concurrence, de l'arrivée dans le marché de Windsor d'une nouvelle station FM exploitée selon les paramètres techniques proposés.

18.

Le Conseil estime donc que Maritime n'a pas fourni de preuve suffisante justifiant une exemption à la politique sur la propriété commune. Le Conseil constate qu'en ce qui concerne l'utilisation de la bande FM, Maritime peut recourir à des solutions de rechange qui lui permettraient de reproduire à peu près le périmètre de rayonnement actuel de CFAB AM tout en respectant la politique sur la propriété commune.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Maritime Broadcasting System Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Windsor (Nouvelle-Écosse). Cependant, la demande de la requérante d'utiliser la fréquence 92,9 MHz (canal 225 C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 47 100 watts est refusée.

20.

Maritime doit par conséquent déposer, dans un délai de 90 jours de la présente décision, une nouvelle demande proposant d'autres paramètres techniques qui seront acceptables tant par le Conseil que par le ministère de l'Industrie (le Ministère). Ces paramètres techniques devront tenir compte de la politique du Conseil sur la propriété commune et ne pas exiger une exemption de l'application de celle-ci.

21.

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Attribution de la licence

22.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante déposera, dans un délai de 90 jours de la présente décision, une modification de sa demande proposant des paramètres techniques acceptables tant par le Conseil que par le Ministère;
 
  • la requérante informera par écrit le Conseil qu'elle est prête à commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

23.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
 

Équité en matière d'emploi

24.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1La puissance apparente rayonnée moyenne de la station proposée sera de 47 100 watts et non de 47 000 watts, tel que mentionné dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-7, 13 juillet 2006.

Mise à jour : 2006-11-27

Date de modification :