ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-61

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-61

  Ottawa, le 10 mars 2006
  Destination Osoyoos Development Society
Osoyoos (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0234-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques à Osoyoos

  Le Conseil approuve la demande présentée par Destination Osoyoos Development Society visant à exploiter une station de radio FM de faible puissance à Osoyoos (Colombie-Britannique).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Destination Osoyoos Development Society (DODS) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques en langue anglaise à Osoyoos (Colombie Britannique).

2.

La station proposée sera exploitée à 106,5 MHz (canal 293FP) avec une puissance apparente rayonnée de 16,5 watts.

3.

La requérante propose d'offrir des renseignements touristiques, composés de messages enregistrés portant sur les conditions locales et provinciales de sécurité, les conditions météorologiques et routières, les attractions touristiques, les évènements en cours et les activités communautaires.
 

Interventions

4.

Standard Radio Inc. (Standard) craint que de telles demandes [traduction] « ne répondent pas aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et semblent fournir aux requérantes un accès à faible coût à la diffusion commerciale où elles peuvent concurrencer les radiodiffuseurs locaux ». Standard, en tant qu'exploitant de la station AM CJOR Osoyoos, propose que le Conseil établisse des conditions de licence et des mécanismes appropriés garantissant que la requérante ne déroge pas aux projets décrits dans sa demande.

5.

Selon M. Stan Stodola, un résident de Osoyoos, la petite ville de Osoyoos est déjà desservie par une station de radio, et une station de radio touristique n'aurait aucune utilité. De plus, selon M. Stodola, DODS est financée par la ville de Osoyoos et les municipalités ne devraient pas être impliquées dans l'exploitation d'une station de radio.

6.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil a examiné les arguments des intervenants mais estime que la station proposée remplira une fonction très limitée, comparée à la gamme très complète d'activités et de services offerts par les stations de radio commerciales traditionnelles. DODS a fait une demande de service d'information touristique de faible puissance ne diffusera que des messages enregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières ainsi que des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région d'Osoyoos. Selon le Conseil, la station proposée n'aura pas un impact financier important sur les stations FM traditionnelles existantes qui ciblent un bien plus grand public de résidents permanents.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Destination Osoyoos Development Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de renseignements touristiques de langue anglaise à Osoyoos (Colombie Britannique). La station sera exploitée à 106,5 MHz (canal 293FP) avec une puissance apparente rayonnée de 16,5 watts.

9.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

10.

Le Ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-61

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés portant sur les attraits touristiques et des bulletins sur les conditions météorologiques et routières.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2006-03-10

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