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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-605
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Ottawa, le 25 octobre 2006
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Aboriginal Christian Voice Network1 Prince Rupert (Colombie-Britannique)
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Demande 2005-1371-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006
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CIAJ-FM Prince Rupert - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance CIAJ-FM Prince Rupert, du 1er janvier 2007 au 31 août 20132.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, incluant les dépenses requises pour la promotion des artistes canadiens dont il est question dans la conditon de licence numéro 5, à l'exception de la condition de licence numéro 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de cette décision.
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4.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-605
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.
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3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit faire en sorte qu'au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiennent à la sous-catégorie 35 (religieux non classique)3.
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4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins six heures d'émissions assurant l'équilibre.
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5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
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6. La titulaire doit diffuser exclusivement des émissions à caractères religieux, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
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7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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Notes de bas de page :
[] Anciennement connu sous le nom de Christian Family Inspirational Radio Ministries
[] La période d'application de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, le Conseil prolongeait la période d'application de la licence au 31 décembre 2006.
[] Le Conseil note que la titulaire, afin de refléter les modifications aux catégories de teneur de musique annoncées dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, a proposé de remplacer sa condition de licence stipulant qu'au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiennent à la catégorie 34 (religieux non-classique) avec la présente condition de licence.
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Mise à jour : 2006-10-25
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