ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-605

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-605

  Ottawa, le 25 octobre 2006
  Aboriginal Christian Voice Network1
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-1371-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006
 

CIAJ-FM Prince Rupert - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance CIAJ-FM Prince Rupert, du 1er janvier 2007 au 31 août 20132.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, incluant les dépenses requises pour la promotion des artistes canadiens dont il est question dans la conditon de licence numéro 5, à l'exception de la condition de licence numéro 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de cette décision.

4.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-605

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
  2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit faire en sorte qu'au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiennent à la sous-catégorie 35 (religieux non classique)3.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins six heures d'émissions assurant l'équilibre.
  5. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
  6. La titulaire doit diffuser exclusivement des émissions à caractères religieux, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).
  7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  Notes de bas de page :

[1] Anciennement connu sous le nom de Christian Family Inspirational Radio Ministries

[2] La période d'application de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, le Conseil prolongeait la période d'application de la licence au 31 décembre 2006.

[3] Le Conseil note que la titulaire, afin de refléter les modifications aux catégories de teneur de musique annoncées dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, a proposé de remplacer sa condition de licence stipulant qu'au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiennent à la catégorie 34 (religieux non-classique) avec la présente condition de licence.

Mise à jour : 2006-10-25

Date de modification :