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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-593
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Ottawa, le 13 octobre 2006
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Toro TV Corporation, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1511-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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POPTV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Toro TV Corporation, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler POPTV.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service en langue tierce qui vise un auditoire très ciblé en offrant des émissions de divertissement destinées aux enfants hispanophones du Canada. La requérante propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en espagnole.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale.
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Intervention
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à cette demande de la part de NMTV Inc., titulaire d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue espagnole à caractère ethnique de catégorie 2, appelée Nuevo Mundo Television. L'intervenante s'est montrée préoccupée par le nombre croissant d'approbation de services spécialisés de langue espagnole à caractère ethnique de catégorie 2 qui porte préjudice au marché hispanophone naissant. Selon elle, la communauté hispanophone au Canada est trop petite pour le nombre de services spécialisés de langue espagnole à caractère ethnique de catégorie 2 qui ont été approuvés pour desservir cette communauté. À l'appui de son argument, l'intervenante cite, en exemple, la communauté hispanophone des États-Unis qui, dit-elle, est beaucoup plus grande que celle du Canada et pourtant desservie par un bien plus petit nombre de services de télévision hispanophone. De plus, elle signale que même si la communauté francophone est bien plus importante que la communauté hispanophone au Canada, il y a pour ainsi dire le même nombre de chaînes de télévision desservant la communauté francophone que de services de catégorie 2 autorisés à desservir la communauté hispanophone.
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Réponse de la requérante
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6.
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La requérante répond que l'intervenante n'a pas fait de commentaire spécifique à sa demande mais s'est plutôt dite inquiète de l'approche plus ouverte visant à autoriser les nouveaux services en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique adoptée par le Conseil dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). De plus, selon la requérante, l'intervenante n'a fourni aucune preuve pour appuyer sa position selon laquelle l'approbation de la demande aurait une incidence négative sur le service de Nuevo Mundo Television.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervenante. Le Conseil estime de plus que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104.Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Toro TV Corporation, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce qui vise un auditoire très ciblé, POPTV.
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8.
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En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve par conséquent la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet fait partie de l'annexe à la présente décision.
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9.
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Le Conseil constate que POPTV s'engage à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en espagnole. Tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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10.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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11.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-593
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, excepté la condition 4d) qui ne s'applique pas, et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
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Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce qui vise un auditoire très ciblé en offrant des émissions de divertissement destinées aux enfants hispanophones du Canada.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-10-13
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