ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-577

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-577

  Ottawa, le 12 octobre 2006
  Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0079-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

DMG South Asian Music - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler DMG South Asian Music.

2.

La requérante propose un service en langues tierces destiné à un auditoire très ciblé et dont la programmation sera composée d'émissions de musique vidéo, de récitals, de longs métrages et d'émissions de variétés en diverses langues sud-asiatiques. Au moins 90 % des émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion seront dans des langues sud-asiatiques et les émissions en hindi représenteront moins de 40 %.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, parce que le service diffusera plus de 90 % de ses émissions en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 très ciblé à caractère ethnique en langues tierces, DMG South Asian Music.
7. En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure. Une condition de licence à cet effet fait partie de l'annexe à la présente décision.
8. Le Conseil constate que DMG South Asian Music consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en tamoul, ourdou, malayalam, telugu et hindi, et qu'un maximum de 40 % des émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion seront en hindi. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de la présente décision. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
9. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

10. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-577

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces visant un auditoire très ciblé dont la programmation sera composée d'émissions de musique vidéo, de récitals, de longs métrages et d'émissions de variétés en diverses langues sud-asiatiques.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au moins 90 % des émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion doivent être en tamoul, ourdou, malayalam, telugu et hindi.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 40 % de l'ensemble de la programmation au cours d'une semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

[1]
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-10-12

Date de modification :