ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-566

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-566

  Ottawa, le 29 septembre 2006
  Standard Radio Inc., au nom d'une société en commandite devant être constituée (SR Limited Partnership)
Québec, Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique
  Demande 2006-0595-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er août 2006
 

Réorganisation intra-société - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve, sous réserve des exigences en matière de dépôt établies ci-dessous, la demande de Standard Radio Inc. (Standard), au nom d'une société en commandite devant être constituée (SR Limited Partnership), en vue de procéder à une réorganisation intra-société mettant en cause les entreprises de radiodiffusion de Standard. Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Standard GP Inc. (décrite ci-dessous), l'associée commanditée, de même qu'à Standard Radio Holdings Inc. (décrite ci-dessous) et Standard, les associées commanditaires, qui feront affaires sous le nom de SR Limited Partnership, et ce, lors de la rétrocession des licences attribuées à Standard.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Standard Radio Inc. (Standard), au nom d'une société en commandite devant être constituée (SR Limited Partnership), en vue de procéder à une réorganisation intra-société mettant en cause les entreprises de radiodiffusion de Standard. La requérante demande aussi que de nouvelles licences de radiodiffusion soient attribuées aux associées dans SR Limited Partnership afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de radiodiffusion présentement exploitées par Standard, et ce, selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

2.

Standard est une filiale à part entière de Standard Broadcasting Corporation Limited (Standard Broadcasting), qui est à son tour une filiale à part entière de Slaight Communications Inc. (Slaight Communications), une société privée. M. Allan Slaight, citoyen canadien, détient 100 % des actions émises et en circulation de Slaight Communications.

3.

Standard est titulaire de 51 entreprises de programmation de radio et leurs émetteurs, de 7 entreprises de radio numérique de transition au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, de 2 stations de télévision traditionnelle en Colombie-Britannique, ainsi que de 3 réseaux de radio en Colombie-Britannique et au Québec.

4.

Standard détient des intérêts minoritaires dans les titulaires 3937844 Canada Inc., Milestone Radio Inc. et The Haliburton Broadcasting Group Inc. De plus, elle détient des intérêts de 40 % dans Sirius Canada Inc. La requérante indique que les titulaires dont Standard détient des intérêts minoritaires ne seront pas touchées par la réorganisation proposée, puisque seules les entreprises de radiodiffusion entièrement détenues par Standard seront transférées à SR Limited Partnership.

5.

La réorganisation proposée se résume ainsi :
 
  • Fonds de Revenu Standard Radio (le Fonds) sera constitué au moyen d'une déclaration de fiducie (la Déclaration).
  • Le Fonds constituera une nouvelle filiale à part entière, Standard Radio Holdings Inc. (Standard Holdings).
  • Standard constituera une nouvelle société, Standard Radio GP Inc. (Standard GP), dont elle détiendra 60 % des actions avec droit de vote, alors que Standard Holdings en détiendra 40 %.
  • Standard et Standard GP formeront SR Limited Partnership.
  • Standard Holdings acquerra de Standard des titres de SR Limited Partnership, représentant une participation d'environ 40 %.
  • Standard détiendra des unités convertibles de SR Limited Partnership, représentant une participation d'environ 60 %, et recevra un nombre correspondant d'unités spéciales avec droit de vote du Fonds.
  • SR Limited Partnership acquerra de Standard les éléments d'actif des entreprises de radiodiffusion.
  • À la suite de ces transactions, Standard GP deviendra l'associée commanditée de SR Limited Partnership.

6.

Par conséquent, à la rétrocession des licences actuelles de Standard, de nouvelles licences seront attribuées à Standard GP, l'associée commanditée, de même qu'à Standard et Standard Holdings, les associées commanditaires, qui feront affaires sous le nom de SR Limited Partnership, afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de radiodiffusion selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
 

Contrôle des entreprises de radiodiffusion

7.

La requérante déclare que la réorganisation proposée ne touchera aucunement le contrôle ultime des entreprises de radiodiffusion, qui sera toujours détenu par M. Allan Slaight. L'associée commanditée de SR Limited Partnership, Standard GP, une société qui sera majoritairement détenue et contrôlée par Standard, sera à son tour ultimement contrôlée par M. Slaight.
 

Conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens)

8.

La requérante allègue que la structure de propriété proposée sera en tout temps conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens)1 (les Instructions), parce que chacun des associés de SR Limited Partnership (y compris l'associée commanditée, Standard GP) sera « Canadien » au sens des Instructions.

9.

Parce qu'une société en nom collectif n'est pas une entité juridique, le Conseil examine généralement le statut de chaque associé afin de s'assurer que chacun d'eux est « Canadien » et que la structure proposée respectera en tout temps les Instructions. Standard, l'une des associés commanditaires, ne pose aucun problème à ce sujet. Cependant, Standard Holdings, l'autre associée commanditaire, et Standard GP, l'associée commanditée, soulèvent des questions eu égard à la conformité aux Instructions; on a donc demandé à la requérante de répondre à ces questions.

10.

La requérante indique que le premier conseil d'administration de Standard GP se composera d'un seul administrateur; il sera nommé par Standard et sera « Canadien » au sens des Instructions. À la suite de l'approbation de la présente demande, le conseil d'administration de Standard GP se composera de sept administrateurs. La requérante déclare que le président-directeur général ainsi qu'au moins 80 % des administrateurs seront « Canadiens » au sens des Instructions et qu'une fois les transactions conclues, Standard détiendra environ 60 % des actions avec droit de vote de Standard GP, ce qui lui en assurera le contrôle.

11.

La requérante note aussi que toutes les actions avec droit de vote de Standard Holdings seront émises et inscrites au nom des fiduciaires du Fonds et constitueront l'actif principal de celui-ci. Dès leur émission, les unités du Fonds seront détenues par des investisseurs (les détenteurs de titres) qui les acquerront à la suite d'une offre publique de vente en bonne et due forme.

12.

La requérante déclare que des « Canadiens » détiendront dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle effectif direct ou indirect des actions avec droit de vote de Standard Holdings, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté, comme l'exigent les Instructions, et ce, de la façon suivante :
 
  • les détenteurs de titres bénéficieront de droits limités à l'égard de l'actif du Fonds, lequel inclut les actions avec droit de vote de Standard Holdings. Ces droits seront rattachés à la personne et non à la propriété et se limiteront au droit contractuel de recevoir des distributions du Fonds.
  • Tant la propriété légale et effective que le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings appartiendront aux fiduciaires du Fonds, et non aux détenteurs de titres du Fonds.
  • L'intérêt des détenteurs de titres du Fonds sera un droit personnel de recevoir des distributions du Fonds, et non un droit de propriété effectif ou légal à l'égard des biens du Fonds lui-même.
  • Bien que les détenteurs de titres auront le droit, selon la Déclaration, d'empêcher les fiduciaires de vendre les actions avec droit de vote de Standard Holdings, ce droit ne leur conférera aucune propriété effective ou contrôle effectif de ces actions : il ne servira qu'à protéger le droit contractuel des détenteurs de titres de recevoir des distributions du Fonds pendant la durée de celui-ci.

13.

La requérante conclut donc que la propriété et le contrôle des actions avec droit de vote de Standard Holdings seront, dans tous leurs aspects, détenus par les fiduciaires et que ces derniers détiendront, par conséquent, tant la propriété effective et légale que le contrôle de l'actif du Fonds, y compris des actions avec droit de vote de Standard Holdings, et ce, pendant la durée du Fonds. En vue de garantir la conformité aux Instructions, la Déclaration comporte une clause selon laquelle tous les fiduciaires doivent être des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. De plus, pour ce qui est des détenteurs de titres, la requérante indique que la Déclaration comprend aussi une clause selon laquelle les fiduciaires ont le pouvoir de faire respecter en tout temps les Instructions pendant la durée du Fonds.

14.

Les détenteurs de titres n'auront droit à un intérêt effectif égal et indivis dans l'actif net du Fonds qu'à la dissolution de celui-ci, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil. En tenant pour acquis que l'actif du Fonds sera alors distribué en espèces aux détenteurs de titres, la requérante déclare que les droits des détenteurs de titres, qui sont présentement liés à la personne, deviendront des droits de propriété effective et légale à l'égard des biens en fiducie qui devront leur être distribués. Le droit des détenteurs de titres à des actions avec droit de vote du Fonds ne deviendra donc effectif qu'à la dissolution de celui-ci et sera assujetti à l'approbation préalable du Conseil, ce qui fera en sorte que les Instructions seront respectées en tout temps.

15.

La requérante reconnaît que les Instructions exigent que la propriété effective et le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings et de Standard GP soient détenus par des « Canadiens ». Elle allègue que l'intérêt effectif accordé aux bénéficiaires d'une fiducie ne doit pas être confondu avec la propriété effective et le contrôle effectif qu'exigent les Instructions. En l'espèce, elle plaide que la propriété effective et le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings seront, dans tous leurs aspects, détenus par les fiduciaires pendant la durée du Fonds.

 

Interventions

16.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

 

Analyse et décision du Conseil

17.

Le Conseil a soigneusement examiné la structure de propriété qui résultera de la série de transactions touchant les entreprises de radiodiffusion de Standard. Selon cette structure, ces entreprises appartiendront à SR Limited Partnership et des licences seront attribuées à Standard GP, l'associée commanditée, de même qu'à Standard et Standard Holdings, les associées commanditaires.
 

Conformité aux Instructions

18.

L'objectif des Instructions est de s'assurer que la propriété et le contrôle du système canadien de radiodiffusion sont canadiens, en exigeant que toute titulaire soit « canadienne ». Pour être admissibles à détenir une licence, les sociétés doivent compter une participation canadienne tant au niveau du conseil d'administration, de l'administration que des actionnaires. Au niveau des actionnaires, l'exigence veut que « des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d'au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d'au moins 80 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté ».

19.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, selon la structure proposée, les associées dans SR Limited Partnership seront Standard, Standard GP et Standard Holdings. Standard GP sera détenue à 60 % par Standard et à 40 % par Standard Holdings. Pour ce qui est de Standard Holdings et de Standard GP, la demande précise que leur président-directeur général respectif et au moins 80 % de leurs administrateurs seront « Canadiens » comme l'exigent les Instructions. Standard, la titulaire actuelle des entreprises de radiodiffusion touchées par la présente demande, est une société « canadienne » au sens des Instructions.

20.

La seule question qui demeure est celle de savoir si Standard Holdings et Standard GP satisfont aux exigences des Instructions relatives à la détention des actions.

21.

Le Fonds détiendra la totalité des actions avec droit de vote de Standard Holdings. Le Fonds se composera d'un certain nombre de fiduciaires, chacun d'eux devant être « Canadien » en vertu de la Déclaration, ainsi que d'un certain nombre de détenteurs de titres, pour qui il n'existe aucune telle exigence.

22.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, la requérante allègue que les fiduciaires auront des pouvoirs importants sur le principal actif du Fonds, soit les actions avec droit de vote de Standard Holdings, ainsi que sur l'exercice du droit de vote lié à ces actions. Selon la requérante, ces pouvoirs suffisent à conclure que tant la propriété effective et légale que le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings seront détenus par les fiduciaires du Fonds et non par les détenteurs de titres de celui-ci. La requérante plaide que les restrictions imposées aux fiduciaires sont extrêmement précises et clairement définies, semblables aux clauses d'administration et de protection des actionnaires minoritaires de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et qu'elles ne se traduiront pas par la propriété effective et le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings.  Elle ajoute de plus que tous les fiduciaires étant « Canadiens », l'exigence des Instructions relative à la détention des actions sera respectée.

23.

Cet argument voulant qu'il ne soit pas nécessaire que les détenteurs de titres soient « Canadiens » exige un examen attentif des pouvoirs et des rôles de chacun des fiduciaires et des détenteurs de titres eu égard aux actions avec droit de vote de Standard Holdings. Selon la structure proposée, les fiduciaires détiendront l'actif du Fonds au bénéfice des détenteurs de titres de celui-ci et les détenteurs de titres auront un intérêt effectif dans l'actif du Fonds. Par conséquent, pour les fins de la fiducie, il est clair que les détenteurs de titres en sont les bénéficiaires. Les droits et les obligations des fiduciaires et ceux des détenteurs de titres sont établis dans la Déclaration et cette entente doit être examinée dans son ensemble et dans son contexte afin de déterminer le rôle de chacun eu égard à la propriété effective et au contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings et à la conformité aux Instructions.

24.

Le Conseil remarque que les fiduciaires se verront accorder des pouvoirs importants, mais que les droits des détenteurs de titres ne seront pas non plus négligeables. Ces droits limiteront ceux des fiduciaires à l'égard de l'actif du Fonds. Par exemple, les détenteurs de titres pourraient adopter des résolutions liant le Fonds ou les fiduciaires sur certaines questions fondamentales prévues à la clause 12.6 de la Déclaration, y compris la nomination ou la révocation d'un ou de plusieurs fiduciaires, la nomination ou la révocation de personnes désignées par le Fonds pour administrer Standard Holdings, l'arrivée du terme du Fonds, l'exercice de certains droits de vote rattachés aux actions de sûreté détenues par tout membre du groupe lié au Fonds, la vente d'une partie ou d'une partie importante de l'actif du Fonds et la dissolution du Fonds avant l'arrivée de son terme.

25.

Les pouvoirs des fiduciaires seront aussi assujettis à d'autres limites précises, par exemple celles énoncées à la clause 9.4 de la Déclaration prévoyant qu'en aucun cas les fiduciaires ne peuvent exercer le droit de vote rattaché aux actions de Standard Holdings détenues par le Fonds ou permettre à Standard Holdings d'exercer le droit de vote rattaché aux actions détenues à titre de sûreté de Standard GP ou de SR Limited Partnership en vue d'autoriser une transaction contraire aux intérêts des détenteurs de titres, y compris la vente d'éléments d'actif de tout membre du groupe lié au Fonds sauf en cas de réorganisation interne, toute fusion, liquidation ou dissolution de tout membre du groupe lié au Fonds avant l'arrivée du terme de la fiducie. En outre, les fiduciaires n'auront aucun pouvoir, sauf avec l'autorisation des détenteurs de titres, de vendre ou d'autrement disposer des actions avec droit de vote de Standard Holdings ou de Standard GP qui seront détenues directement ou indirectement par le Fonds, soit la presque totalité de l'actif du Fonds.

26.

Lorsqu'il examine les droits des détenteurs de titres dans leur ensemble, il appert au Conseil qu'en vertu des Instructions, ce sont ces derniers, et non les fiduciaires, qui détiendront en fait la propriété effective et le contrôle effectif des actions avec droit de vote de Standard Holdings. Il est vrai que les fiduciaires auront la propriété légale des actions et exerceront, sous réserve des limites prévues dans la Déclaration, le pouvoir et le contrôle de l'actif du Fonds comme s'ils étaient les seuls propriétaires effectifs de cet actif, mais le statut contractuel des détenteurs de titres, soit celui de bénéficiaires du Fonds, ainsi que l'importance de leurs droits (par exemple celui d'empêcher toute vente d'actions, de nommer et de révoquer les fiduciaires et les administrateurs de Standard Holdings et particulièrement celui de dissoudre le Fonds et d'exiger la distribution au prorata des actions avec droit de vote de Standard Holdings aux détenteurs de titres) indiquent que ce sont bien eux, les détenteurs de titres, qui ultimement détiendront indirectement la propriété effective et le contrôle effectif des actions avec droit de vote, au sens des Instructions.

27.

Les Instructions prévoient précisément la propriété et le contrôle d'actions avec droit de vote par l'intermédiaire d'une fiducie et rien dans la Déclaration n'indique qu'il ne s'agit pas d'un type de propriété prévu par les Instructions. À la lumière des objectifs des Instructions, le Conseil est d'avis qu'il est peu probable que celles-ci permettent de ne pas considérer comme bénéficiaires effectifs ceux qui jouissent de droits semblables à ceux accordés aux détenteurs de titres à l'égard des actions avec droit de vote de Standard Holdings.

28.

Le Conseil conclut donc qu'afin de respecter les Instructions, Standard Holdings doit faire en sorte qu'au moins 80 % de ses actions avec droit de vote soient détenues et contrôlées effectivement par des Canadiens. Au moins 80 % des unités du Fonds devront donc appartenir à des détenteurs de titres canadiens. Face à cette exigence et à celle prévue dans la Déclaration voulant que les fiduciaires soient « Canadiens », le Conseil est d'avis que Standard Holdings et Standard GP seront « canadiennes » au sens des Instructions.

29.

Le Conseil note que l'on pourrait avancer d'autres arguments à l'effet que le contrôle que pourraient exercer les détenteurs de titres sur les titulaires est un « contrôle » au sens de l'article 3 des Instructions; il est cependant inutile d'en traiter compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus.

 

Conclusion

30.

Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, le Conseil approuve, sous réserve des exigences suivantes en matière de dépôt, la demande de Standard Radio Inc. (Standard), au nom d'une société en commandite devant être constituée (SR Limited Partnership), en vue de procéder à une réorganisation intra-société mettant en cause les entreprises de radiodiffusion de Standard.

31.

À la rétrocession des licences actuelles attribuées à Standard, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Standard Radio GP Inc., l'associée commanditée, ainsi qu'à Standard Radio Holdings Inc. et Standard Radio Inc., les associées commanditaires, qui feront affaires sous le nom de SR Limited Partnership.

 

Exigences en matière de dépôt

32.

Cette décision est prise sous réserve que les documents finaux et signés qui seront déposés ultérieurement seront conformes à la liste de conditions déposée auprès du Conseil.

33.

La présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le Conseil aura reçu les documents énumérés ci-après, établissant à sa satisfaction que la réorganisation intra-société décrite dans la présente décision a été complétée telle qu'approuvée :
 
  • Documents constitutifs (statuts et règlements) de Standard Radio GP Inc. et de Standard Radio Holdings Inc.
  • Composition finale des conseils d'administration de Standard Radio Inc., de Standard Radio GP Inc. et de Standard Radio Holdings Inc.
  • Structures finales du capital-actions et des actions de SR Limited Partnership, de Standard Radio GP Inc., de Standard Radio Holdings Inc. et de Fonds de revenu Standard Radio (unités).
  • Composition finale du conseil des fiduciaires de Fonds de revenu Standard Radio.
  • Description des mesures de surveillance adoptées à l'égard de l'émission des unités du Fonds.
  • Modification à la Déclaration pour y inclure l'exigence selon laquelle au moins 80 % des détenteurs de titres doivent être Canadiens au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens).
  • Copie finale et signée des documents suivants :
 

i) Convention unanime des actionnaires de Standard Radio GP Inc.
ii) Contrat de société en commandite de SR Limited Partnership
iii) Accord d'investissements
iv) Accord d'échanges
v) Accord de crédit
vi) Contrat de souscription

34.

Le Conseil rappelle aux nouvelles titulaires les diverses conditions de licence et engagements en matière de programmation auxquels chaque licence est assujettie et fait remarquer que la poursuite de l'exploitation des stations est assujettie aux mêmes conditions et modalités que celles présentement en vigueur. De plus, on rappelle aux nouvelles titulaires qu'elles deviennent responsables de tous les avantages en suspens ou autres dépenses non encore engagées.

35.

Dans le cas des licences de radio, le Conseil rappelle aux nouvelles titulaires qu'elles doivent respecter tous les engagements précis en matière de programmation, les conditions de licence ainsi que toute exigence non encore respectée à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Pour ce qui est des licences de télévision, le Conseil rappelle aux nouvelles titulaires l'importance des engagements en matière de programmation locale de même que celui de fournir le sous-titrage de toutes les émissions de nouvelles au plus tard le 1er septembre 2009.
  Secrétaire général
   La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1  Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997‑486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998‑1268, 15 juillet 1998.
 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-566

 

Liste des entreprises de radiodiffusion de Standard Radio Inc. détenant une licence de radiodiffusion

Station de radio

Emplacement

Québec  

CJFM-FM et
CJFM-FM-DR-1

Montréal

CHOM-FM et
CHOM-DR-1

Montréal

CJAD et CJAD-DR-2

Montréal
Ontario  

CJEZ-FM et
CJEZ-DR-1

Toronto

CKFM-FM et
CKFM-DR-1

Toronto

CFRB et

CFRB-DR-2

Toronto

CKQB-FM et
CKQB-DR-1

Ottawa

CKLH-FM

Hamilton

CKOC

Hamilton

CHAM

Hamilton

CIQM-FM

London

CJBX-FM

London

CJBK

London

CKSL

London

CHRE-FM

St. Catharines

CHTZ-FM

St. Catharines

CKTB

St. Catharines

CHVR-FM

Pembroke
Manitoba  

CKMM-FM

Winnipeg

CFQX-FM

Selkirk

CKX-FM

Brandon
CKXA-FM Brandon
Alberta  

CJAY-FM

Calgary

CIBK-FM

Calgary

CKMX

Calgary

CFMG-FM

St. Albert

CFBR-FM

Edmonton

CFRN

Edmonton
 

Colombie-Britannique

 

CKZZ-FM

Vancouver

CISL

Richmond

CKOR

Penticton

CIOR

Princeton

CJMG-FM

Penticton

CHOR

Summerland

CJOR

Osoyoos

CKGR

Golden

CHSU-FM

Kelowna

CKFR

Kelowna

CKCR

Revelstoke

CKXR convertie au FM

Salmon Arm

CICF-FM

Vernon

CKKC convertie au FM

Nelson

CJAT-FM

Trail

CFTK

Terrace

CJFW-FM

Terrace

CKTK-FM

Kitimat

CHTK

Prince Rupert

CJDC

Dawson Creek

CKRX-FM

Fort Nelson

CHRX-FM

Fort St. John

CKNL-FM

Fort St. John

Réseaux

Fort St. John (Colombie-Britannique)

Penticton (Colombie-Britannique)

Montréal (Québec)


Station de télévision

Emplacement

CFTK-TV

Terrace (Colombie-Britannique)

CJDC-TV

Dawson Creek
(Colombie-Britannique)

Mise à jour : 2006-09-29

Date de modification :