ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-558

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-558

  Ottawa, le 28 septembre 2006
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1388-1
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006

 

TV Español (ETV) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler TV Español (ETV).

2.

La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général destiné à la communauté hispanophone du Canada. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 13 Messages d'intérêt public.

3.

La requérante propose qu'au moins 75 % des émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion soient en espagnol. Elle déclare de plus qu'elle ne diffusera aucune émission tirée de la catégorie 6a) en langue anglaise.
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de NMTV Inc., aussi appelée Nuevo Mundo Television (Nuevo Mundo), titulaire du service de catégorie 2 de langue espagnole appelé NMTV. Selon Nuevo Mundo, il existe un trop grand nombre de services en espagnol au Canada, par comparaison au nombre de services en espagnol aux États-Unis ou au nombre de services en français au Canada.

5.

La requérante n'a pas répliqué à cette intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par l'intervenante, le Conseil note que, dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.

7.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (les avis publics 2000-171 et 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

8.

Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que la nature du service TV Español (ETV) qui fait en sorte que ce dernier vise la communauté hispanophone du Canada, établit une distinction importante avec Telelatino, un service national analogique spécialisé qui consacre environ la moitié de sa grille horaire à un auditoire autre que la communauté hispanophone. Le Conseil remarque que Telelatino Network Inc., la titulaire de Telelatino, n'a déposé aucune intervention relative à la présente demande, non plus qu'aucune autre titulaire de service analogique payant ou spécialisé ou de service de catégorie 1 existant. Par conséquent, le Conseil est d'avis que le nouveau service TV Español (ETV) ne sera pas en concurrence directe avec Telelatino ou tout autre service analogique payant ou spécialisé ou service de catégorie 1 existant.

9.

Après avoir analysé la présente demande, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, TV Español (ETV).

10.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

11.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-558

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2 La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général consacré à la communauté hispanophone.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en espagnol.

 

5. Aucune émission tirée de la catégorie 6a) Émissions de sports professionnels ne sera diffusée en langue anglaise par la titulaire.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-28

Date de modification :