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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-553
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Ottawa, le 25 septembre 2006
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Surgit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0130-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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Channel Punjabi News - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Surgit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Channel Punjabi News.
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2.
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La requérante propose un service en langues tierces, visant un auditoire très ciblé, qui se composera de nouvelles en provenance de l'Inde afin de desservir la communauté pendjabi du Canada. La titulaire propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en langue pendjabi. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; et 13 Messages d'intérêt public.
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3.
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La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale par heure.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104).Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Surgit S. Gill, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui vise un auditoire très ciblé, Channel Punjabi News.
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6.
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En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve par conséquent la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure. Une condition de licence à cet effet fait partie de l'annexe à la présente décision.
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7.
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Le Conseil constate que Channel Punjabi News s'engage à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en pendjabi. Tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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8.
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La requérante a confirmé qu'elle envisage de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). En conséquence, le Conseil exige que la requérante lui soumettre préalablement toute entente de fourniture de programmation ou entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.
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9.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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10.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-553
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, excepté la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
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Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, visant un auditoire très ciblé, et se composant de nouvelles en provenance de l'Inde afin de desservir la communauté pendjabi du Canada.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
13 Messages d'intérêt public.
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-25