ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-552

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-552

  Ottawa, le 25 septembre 2006
  L S Movie Channel Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0116-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

L S Times - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de L S Movie Channel Limited (LS) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler L S Times.

2.

La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général en langues tierces destiné à la communauté asiatique. Le service se composera d'émissions en cantonais, mandarin, coréen, japonais, vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale. La requérante propose qu'au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en cantonais, et le reste en mandarin, japonais, vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

De plus, la requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) à l'égard de la présente demande. Fairchild est titulaire de Fairchild Television, un service national de télévision spécialisée à caractère ethnique qui s'adresse principalement aux communautés de langue cantonaise au Canada. Elle est également titulaire de Talentvision, un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin.

5.

Fairchild note que LS reconnaît qu'elle sera assujettie aux exigences énoncées dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), dans laquelle le Conseil a établi une exigence d'achat préalable. Selon cette exigence, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui choisissent de distribuer un service spécialisé d'intérêt général en langues tierces à caractère ethnique exploité en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi ne peuvent l'offrir qu'aux clients également abonnés au service analogique diffusant dans une même langue. Étant donné que plus de 40 % de la programmation du service proposé sera en cantonais, LS reconnaît que les EDR qui choisissent de distribuer L S Times seront tenues de l'offrir uniquement aux abonnés qui adhèrent également à Fairchild Television.

6.

Fairchild est d'avis que L S Times devrait être tenu, par condition de licence, de diffuser ses émissions en un minimum de quatre langues d'Asie orientale différentes; dont au moins 70 % des émissions devraient être en cantonais. Selon elle, une telle condition ferait en sorte que la requérante respecte son mandat qui consiste à desservir différentes communautés de langues asiatiques, et ce, en y consacrant 30 % de sa programmation. De plus, cette condition empêcherait ainsi que la requérante diminue le nombre d'émissions en cantonais et augmente celui des émissions en mandarin jusqu'à représenter 40 % ou plus de sa grille horaire.

7.

L'intervenante demande que le Conseil impose l'exigence d'achat préalable; par conséquent, les EDR qui distribueront ce service ne pourront l'offrir qu'aux clients également abonnés tant à Fairchild Television qu'à Talentvision. Fairchild demande aussi au Conseil de clarifier certains aspects de l'exigence d'achat préalable.
 

Réponse de la requérante

8.

La requérante estime inutile la proposition de Fairchild selon laquelle L S Times devrait être assujetti à une condition de licence exigeant qu'il diffuse ses émissions en un minimum de quatre langues d'Asie orientale différentes. LS fait remarquer que sa demande propose un service en cantonais et elle répète qu'elle est prête à diffuser au moins 70 % de ses émissions en cette langue. Selon LS, l'intervention de Fairchild ignore l'appel du Conseil en faveur d'une approche plus ouverte à l'égard des demandes comme celle-ci.

9.

LS se dit en désaccord avec la position de Fairchild selon qui le nouveau service devrait être assujetti à l'exigence d'achat préalable tant pour Fairchild Television que pour Talentvision, puisque seules les émissions en cantonais et non en mandarin dépasseraient le seuil de 40 % pour classification comme langue principale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104.

 

Analyse et décision du Conseil

10.

Pour ce qui est des préoccupations de Fairchild à l'égard de l'application de l'exigence d'achat préalable, le Conseil remarque que l'avis public 2005-104 prévoit que, lorsque 90 % de la grille horaire d'un nouveau service est dans une langue autre que l'anglais ou le français, et lorsque 40 % ou plus de la grille horaire est en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou en hindi, le Conseil exige des EDR qui distribuent ce service qu'elles ne l'offrent qu'aux clients également abonnés à un service spécialisé analogique existant en langues tierces à caractère ethnique exploité dans la même langue.

11.

En l'espèce, le Conseil note que L S Times consacrera au moins 70 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion à des émissions en cantonais.

12.

Par conséquent, le Conseil constate que la distribution de ce service est assujettie aux exigences de distribution et d'assemblage qui s'appliquent aux services en langues tierces de catégorie 2 d'intérêt général qui consacrent 40 % ou plus de leur grille horaire à des émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou en hindi, tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005 et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005, compte tenu des modifications successives. Plus précisément, les distributeurs ne pourront offrir L S Times qu'aux clients déjà abonnés à Fairchild Television. Parce que la titulaire n'est pas autorisée à diffuser plus de 30 % de sa grille horaire en mandarin, cette exigence d'achat préalable ne s'applique pas à l'égard de Talentvision.

13.

Après avoir examiné la demande, le Conseil estime également que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de L S Movie Channel Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2, L S Times.

14.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, le Conseil note que, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, il permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

15.

Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de cette décision.

16.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de L S Times sera en cantonais, mandarin, japonais, vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

17.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

18.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 septembre 2009.Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-552

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas, et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces, destiné à la communauté asiatique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en cantonais, mandarin, japonais, vietnamien ou en d'autres langues d'Asie orientale.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en cantonais.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-25

Date de modification :