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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-546
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Ottawa, le 21 septembre 2006
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6217427 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1589-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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Chinese Headline News - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 6217427 Canada Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Chinese Headline News.
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2.
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La requérante propose un service créneau en langues tierces dont la programmation se composera d'émissions de nouvelles, principalement diffusées en mandarin. Elle propose de diffuser un maximum de 95 % de ses émissions en mandarin, de 10 % en cantonais et de 10 % en anglais. Au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion seront soit en mandarin, soit en cantonais. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée et 13 Messages d'intérêt public.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu des observations de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) relativement à la présente demande. Fairchild est la titulaire de Fairchild Television, un service national de télévision spécialisée à caractère ethnique visant principalement les communautés cantonaises du Canada. Elle est aussi titulaire de Talentvision, un service national spécialisé à caractère ethnique visant surtout les communautés du Canada qui parlent mandarin.
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4.
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Fairchild note que, dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a établi une exigence d'achat préalable. Selon cette exigence, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui choisissent de distribuer un service spécialisé d'intérêt général en langues tierces à caractère ethnique exploité en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi ne peuvent l'offrir qu'aux abonnés qui sont également abonnés au service spécialisé analogique existant en langue tierce à caractère ethnique exploité dans la même langue.
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5.
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Fairchild s'inquiète du fait que, même si les catégories d'émissions proposées correspondent à celles d'un service créneau spécialisé consacré aux nouvelles, rien n'empêchera la requérante de transformer ce dernier en un service d'intérêt général. De même, Fairchild remarque qu'il est vrai que la requérante propose d'offrir des émissions surtout en mandarin, mais que rien ne l'empêchera de choisir une autre langue de diffusion. Fairchild déclare que [ traduction] « le glissement d'un service créneau vers un service d'intérêt général, accompagné d'un changement de proportions des langues de diffusion des émissions, pourrait avoir une incidence négative importante sur Fairchild Television et Talentvision ». Fairchild suggère donc au Conseil, s'il approuve la demande, d'établir des conditions de licence restreignant les catégories d'émissions et la langue de diffusion. Sinon, selon Fairchild, le service Chinese Headline News devrait être assujetti à une exigence d'achat préalable.
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6.
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La requérante n'a pas répliqué aux observations de Fairchild.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Pour ce qui est des observations de Fairchild, le Conseil estime que la description de la nature du service proposé est suffisamment précise pour que celui-ci se qualifie comme service créneau et qu'à ce titre, conformément à l'avis public 2005-104, le nouveau service ne soit pas assujetti à l'exigence d'achat préalable. Le Conseil estime en outre que l'existence de conditions de licence sur la nature du service, les catégories d'émissions et les restrictions à l'égard des langues de diffusion suffit à empêcher le nouveau service de devenir un concurrent direct pour Fairchild Television et Talentvision.
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8.
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La requérante a confirmé qu'elle envisage de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). En conséquence, le Conseil exige que la requérante lui soumette préalablement tout projet d'entente de fourniture de programmation ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.
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9.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans des langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 6217427 Canada Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation créneau d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, Chinese Headline News.
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10.
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Le Conseil constate que Chinese Headline News consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en mandarin et en cantonais. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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11.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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12.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-546
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service créneau national d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces consacré aux nouvelles.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin et en cantonais.
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5. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en cantonais.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-21