ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-542

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-542

  Ottawa, le 21 septembre 2006
  CF Câble TV inc.
La Pocatière (Québec)
  Demande 2005-1135-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-54
26 avril 2006
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil refuse une demande visant à relever CF Câble TV inc. de l'obligation de distribuer le signal prioritaire CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup au service de base, avec substitution, dans une portion de la zone de desserte de son entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 desservant La Pocatière.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CF Câble TV inc.1 (CF Câble), titulaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant La Pocatière. CF Câble demande à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup au service de base de son EDR par câble, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). CF Câble propose plutôt de distribuer CFCM-TV (TVA) Québec au service de base de cette EDR par câble, et ce, sans la substitution. CF Câble ajoute qu'elle entend poursuivre la distribution de CIMT-TV au service de base.

2.

La portion de la zone de desserte visée par la présente demande se situe à l'ouest de La Pocatière et couvre les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, L'Islet, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise et Saint-Aubert. CF Câble dessert environ 1 500 abonnés dans ces municipalités alors que la zone de desserte en contient environ 5 800. En fait, plus de 4 300 abonnés continueront de recevoir CIMT-TV comme signal TVA prioritaire.

3.

Jusqu'en février 2004, les abonnés desservis par l'EDR par câble desservant La Pocatière recevaient le signal prioritaire réglementaire CIMT-TV, ainsi que le signal CFCM-TV, et ce, sans que les substitutions ne soient effectuées. Lors de la modernisation de son réseau en 2004, CF Câble indique, dans le but de rendre la distribution conforme, elle a cessé de distribuer le signal CFCM-TV sur la bande analogique de son EDR et a débuté la substitution en faveur de CIMT-TV sur la bande numérique.

4.

CF Câble indique qu'elle a, dès lors, reçu de nombreuses plaintes provenant des abonnés qui résident à l'extérieur de la région administrative du Bas Saint-Laurent mais dans la zone de desserte de La Pocatière. Des résolutions des municipalités touchées par le retrait de ce signal ainsi qu'une pétition représentant une forte proportion de la population demandant à CF Câble de distribuer le signal TVA en provenance de Québec au lieu de celui en provenance de Rivière-du-Loup lui sont parvenus par la suite.

5.

CF Câble soutient que la programmation diffusée par CIMT-TV ne reflète pas la réalité publique de la zone de desserte visée par la présente demande et qu'à son avis la programmation de CFCM-TV est plus représentative. Enfin, CF Câble souligne que la portion de la zone de desserte en question représente un peu plus de 5 % de ses abonnés qui reçoivent CIMT-TV comme signal prioritaire. Selon elle, l'incidence de l'approbation de cette demande sur CIMT-TV sera négligeable puisqu'elle estime le nombre de foyers touchés par cette demande à un peu plus de 2 % du marché étendu de la station.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu quelques interventions à l'égard de la présente demande, dont la majorité en appui, ainsi qu'un commentaire de Télé Inter-Rives ltée (TIR), titulaire de la station de télévision CIMT-TV.

7.

TIR souligne que l'insatisfaction des abonnés de CF Câble résulte d'une décision d'affaires de la requérante, en 2004, de retirer de son service analogique le signal CFCM-TV et de l'offrir uniquement au service numérique de l'EDR par câble desservant La Pocatière.

8.

TIR rappelle au Conseil qu'à plusieurs reprises au cours des dernières années, elle a fait part de ses préoccupations concernant les effets négatifs de la diffusion des stations éloignées dans les petits marchés télévisuels. TIR souligne que CIMT-TV est une station prioritaire locale pour l'ensemble de la zone de desserte autorisée de l'EDR desservant La Pocatière alors que CFCM-TV, qui se trouve à 120 kilomètres de La Pocatière, est une station éloignée. De plus, comme la zone de desserte de La Pocatière comprend plus de 6 000 abonnés, TIR fait valoir que la requérante a l'obligation d'effectuer la substitution en faveur de CIMT-TV.

9.

TIR note que la portion de la zone de desserte qui fait l'objet de la présente demande fait partie de la région administrative Chaudière-Appalaches et non de celle de Québec où la station CFCM-TV est située. TIR estime qu'elle fournit aux téléspectateurs de la région administrative Chaudière-Appalaches des services de télévision adéquats et de qualité, par la diffusion quotidienne, en période de grande écoute, des nouvelles importantes, des informations communautaires et des activités communautaires de cette région contrairement à CFCM-TV qui, selon elle, n'apporte aucune couverture journalistique quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de cette région, à l'exception des occasions très peu nombreuses où une nouvelle de cette région est considérée d'une importance primordiale.

10.

TIR note qu'en raison du statut prioritaire de CIMT-TV, CF Câble a l'obligation d'effectuer la substitution des autres signaux TVA offerts par la requérante. Toutefois, même avec la substitution, les téléspectateurs auraient accès aux bulletins de nouvelles de CFCM-TV puisque la substitution ne s'applique qu'aux émissions identiques. Par conséquent, tous les bulletins de nouvelles offerts par chacune des stations CIMT-TV et CFCM-TV seraient accessibles à tous les abonnés de l'EDR par câble de CF Câble qui dessert La Pocatière visés par la présente demande.

11.

TIR soutient que si la substitution du signal CFCM-TV par celui de CIMT-TV dans la partie ouest de la zone de desserte actuelle de cette EDR n'est pas effectuée par CF Câble, ceci aura pour effet d'affecter directement les revenus de sa station CIMT-TV. Selon elle, cette absence de substitution ferait perdre des heures d'écoute à CIMT-TV en faveur de CFCM-TV, ce qui résulterait automatiquement en une diminution des revenus publicitaires nationaux de la station.

12.

Cependant, suite à ses discussions avec CF Câble, TIR indique avoir obtenu l'engagement de CF Câble d'effectuer la substitution dans la partie est de la zone de desserte actuelle de l'EDR par câble qui dessert La Pocatière avec le signal de CKRT-TV Rivière-du-Loup, propriété de CKRT-TV ltée, une station affiliée à la Société Radio-Canada (SRC), et ce même si cette substitution n'est pas obligatoire en vertu du Règlement.

13.

Par conséquent, TIR affirme être disposée, sur une base exceptionnelle, à ce que le Conseil entérine la présente demande à titre temporaire et expérimentale, jusqu'à la fin de la présente période de licence de l'EDR par câble de classe 1 de CF Câble qui dessert La Pocatière, soit jusqu'au 31 août 2010, dans le but de lui permettre d'évaluer l'incidence sur les revenus nationaux de CIMT-TV. TIR demande au Conseil d'imposer une condition de licence afin d'obliger CF Câble à effectuer la substitution dans la partie est de la zone de desserte actuelle de cette EDR avec le signal CKRT-TV (SRC).
 

Réplique de la requérante

14.

CF Câble note que CFCM-TV ne constitue pas une station éloignée mais bien une station régionale. Elle ajoute que l'approbation de cette demande ne créera pas un précédent puisque des exemptions à l'application de l'article 17 du Règlement ont déjà été accordées par le Conseil dans le passé. CF Câble précise que sa demande a pour but de mieux servir le public tout en respectant le Règlement.

15.

CF Câble convient que l'approbation de la présente demande pourrait affecter la carte de tarifs de CIMT-TV et contribuer à une diminution des revenus. Toutefois, CF Câble souligne que le retranchement des téléspectateurs potentiels est très restreint puisque plusieurs téléspectateurs de TVA continueront de syntoniser le canal 4 au lieu du canal 45. De plus, CF Câble fait valoir que CIMT-TV profite depuis de longues années de l'avantage conféré par une priorité réglementaire, elle-même issue de la forme de la zone de desserte et non de la puissance relative de son signal par rapport à celui de la station CFCM-TV Québec.
 

Analyse et décision

16.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. L'article 17 du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base. L'article 1 du Règlement définit la bande de base comme « les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13. »

17.

La demande de CF Câble vise une EDR de classe 1. CIMT-TV se qualifie comme une station de télévision locale pour l'EDR desservant La Pocatière alors que CFCM-TV est considérée comme une station de télévision régionale. Le Conseil souligne que CIMT-TV est le signal prioritaire du réseau TVA dans la zone de desserte en question et que cette station a donc droit aux substitutions applicables sur le signal de CFCM-TV lorsque ce signal est distribué par cette EDR.

18.

Par le passé, le Conseil a approuvé des demandes présentées par des EDR en vue d'être relevées de l'obligation de distribuer certains services selon les modalités prévues à l'article 17 du Règlement, sous réserve des modalités de distribution prévues dans les ententes conclues entre ces EDR et les services de programmation visés. Dans le présent cas, le Conseil souligne que TIR et CF Câble n'avaient pas conclu d'entente de distribution au moment du dépôt de la présente demande.

19.

De plus, à la lumière de l'intervention de TIR, le Conseil estime que TIR n'a pas renoncé de façon claire et non équivoque à son droit de distribution en tant que signal prioritaire de TVA de l'EDR visée. Le Conseil souligne que l'appui de TIR est fondé sur un engagement de la part de CF Câble en vertu duquel CF Câble serait tenu d'effectuer la substitution, sans obligation réglementaire de le faire, dans la partie est de la zone de desserte de l'EDR desservant la Pocatière avec le signal CKRT-TV. Le Conseil note que CF Câble n'a pas mentionné cet engagement dans sa demande originale, pas plus que dans sa réplique. Enfin, le Conseil signale qu'une telle entente requiert également l'approbation du Conseil au préalable.

20.

Par conséquent, en l'absence de preuve à l'effet que TIR a consenti à renoncer à son droit de distribution au service de base analogique sans substitution et en l'absence d'une entente entre CF Câble et TIR au sujet des modalités de distribution de CIMT-TV assurant une solution convenable relativement à la distribution de TVA par l'entremise de son EDR par câble qui dessert La Pocatière, le Conseil refuse la demande de CF Câble TV inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer le signal prioritaire CIMT-TV Rivière-du-Loup en mode analogique au service de base, avec substitution, dans une portion de la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant La Pocatière.

21.

En ce qui concerne l'explication de CF Câble quant au retrait du signal CFCM-TV de la bande analogique de son EDR en 2004 sous prétexte de se conformer au Règlement, le Conseil souligne que le retrait de ce signal de la bande analogique ne constitue pas une obligation réglementaire mais bien une décision de la titulaire. Le Conseil rappelle à CF Câble qu'elle est autorisée à distribuer sur sa bande analogique le signal régional CFCM-TV Québec en autant qu'elle effectue les substitutions applicables. Par conséquent, CF Câble pourrait répondre aux préférences des abonnés qui résident dans les communautés visées par la présente demande.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 La demande a été déposée par Vidéotron (Régional) ltée en 2005. Le 1er janvier 2006, Vidéotron (Régional) ltée et CF Câble TV inc. ont fusionné pour continuer sous la dénomination de CF Câble TV inc. Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-54, 26 avril 2006, la présente demande a été publiée par inadvertance comme une demande présentée par Vidéotron ltée plutôt que par CF Câble TV inc.

Mise à jour : 2006-09-21

Date de modification :