ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-541

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-541

  Ottawa, le 21 septembre 2006
  MediaNet Canada Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1389-9
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Maxima Europa (ME) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Maxima Europa (ME).

2.

La requérante propose d'offrir un service comprenant des émissions de musique vidéo (90 %) et de créations orales (10 %) en diverses langues européennes. La requérante propose qu'au moins 69 % des émissions de musique vidéo soient en diverses langues européennes, dont au plus 5 % respectivement en français et en anglais, et au plus 7 % respectivement en italien et en grec. La requérante propose également que les émissions de créations orales soient dans des langues autres que le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le grec.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; et 8c) Émissions de musique vidéo.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MediaNet Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Maxima Europa (ME).

6.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-541

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de musique vidéo.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les   vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de musique vidéo en diverses langues européennes.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales. Les émissions de créations orales ne doivent pas contenir des émissions dans les langues suivantes : français, anglais, italien, espagnol ou grec.

 

6. Au plus 5 % des émissions de musique vidéo diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en anglais.

 

7. Au plus 5 % des émissions de musique vidéo diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en français.

 

8. Au plus 7 % des émissions de musique vidéo diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en italien.

 

9. Au plus 7 % des émissions de musique vidéo diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en grec.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-21

Date de modification :