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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-535
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Ottawa, le 20 septembre 2006
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Geraldton Community Forest Inc. Greenstone (Ontario)
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Demande 2006-0114-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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Station de radio FM de langues anglaise et française à Greenstone
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Geraldton Community Forest Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et française à Greenstone (Ontario).
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2.
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La station sera utilisée pour diffuser des informations urgentes et avertir la population locale en cas de dangers tels que des incendies de forêt, des déraillements de train ou des grosses tempêtes hivernales. Le service sera exploité de quatre à six fois par an pour des urgences, pour la formation du personnel affecté aux urgences et pour donner des indications au public. Le service émettra chaque fois pendant deux à trois heures.
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3.
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La station sera exploitée à 94,7 MHz (canal 234A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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5.
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La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée ainsi qu'aux conditions suivantes :
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- La titulaire doit utiliser uniquement cette station pour diffuser des informations urgentes et avertir la population locale en cas de dangers tels que des incendies de forêt, des déraillements ou des grosses tempêtes hivernales.
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- La titulaire ne peut diffuser de publicité.
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- La titulaire ne peut diffuser de pièces musicales.
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6.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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8.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 20 septembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-09-20