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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-522
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Ottawa, le 15 septembre 2006
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Mainstream Broadcasting Corporation L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0980-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
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MBC Technology TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Mainstream Broadcasting Corporation (MBC), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler MBC Technology TV.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service créneau en langue tierce qui sera destiné aux communautés originaires de Singapour et des Philippines ainsi qu'aux communautés qui parlent les langues suivantes : mandarin, cantonais, japonais, vietnamien, coréen et thaï. Le service présentera une programmation portant sur la technologie, les ordinateurs, les innovations technologiques, les nouveaux médias et l'Internet. La requérante propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en mandarin, cantonais, japonais, vietnamien, coréen, thaï, tamoul et malaisien ainsi que dans la langue des Philippines. Au moins 43,5 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera en cantonais et au moins 43,5 % sera en mandarin. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 10 jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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Intervention
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3.
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Le Conseil a reçu un commentaire de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) à l'égard de cette demande. Fairchild est titulaire d'un service de télévision spécialisée à caractère ethnique qui s'adresse principalement aux communautés de langue cantonaise au Canada. Elle est également titulaire de Talentvision, un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin.
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4.
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Fairchild note que, dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a imposé une exigence d'achat préalable selon laquelle les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui choisissent de distribuer un service spécialisé d'intérêt général en langues tierces à caractère ethnique exploité en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi ne l'offrent qu'aux abonnés qui sont également abonnés au service spécialisé analogique existant en langue tierce à caractère ethnique exploité dans la même langue.
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5.
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Fairchild souligne que MBC propose dix services créneaux qui, ensemble, constituent un service d'intérêt général complet offrant une programmation très variée. L'intervenante estime que ces services ayant en commun leur propriétaire et leur dénomination commerciale, ils finiront par constituer une super station d'intérêt général en langues chinoises. De plus, toujours selon Fairchild, les EDR qui choisissent de distribuer un service de MBC ne devraient être autorisées à l'offrir uniquement aux abonnés qui sont également abonnés à Fairchild Television et Talentvision.
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6.
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Au cas où le Conseil déciderait que les services de MBC doivent être examinés séparément, Fairchild suggère que MBC Technology TV soit assujetti à l'exigence d'achat préalable. Selon l'intervenante, compte tenu de sa nature très variée et de la description assez vague de sa programmation, ce service devrait être classé comme un service d'intérêt général.
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Réponse de la requérante
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7.
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En réponse aux inquiétudes de Fairchild, MBC fait valoir que chacun des services proposés aura sa propre licence et que chacun sera offert et disponible pour abonnement, à l'unité. La requérante affirme que chacun des dix services créneaux est viable par lui-même. Selon MBC, mis à part la déclaration de l'intervenante selon laquelle [traduction] « l'exigence d'achat préalable est cruciale pour la viabilité future de Fairchild Television et Talentvision », elle n'a apporté aucune preuve d'incidence négative sur ses services.
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8.
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Plus précisément, la requérante confirme que MBC Technology TV sera un service créneau consacré à un genre spécifique de programmation et destiné à un auditoire cible très précis.
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Analyse et décision du Conseil
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9.
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En ce qui a trait à l'inquiétude exprimée par Fairchild, le Conseil est convaincu que la description de la nature du service proposé est suffisamment précise pour reconnaître qu'il s'agit d'un service créneau et qu'à ce titre il ne sera pas assujetti à l'exigence d'achat préalable, conformément à l'avis public 2005-104.
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10.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Mainstream Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce qui offrira un service créneau appelé MBC Technology TV.
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11.
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Le Conseil note que MBC Technology TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire aux émissions en cantonais, mandarin, japonais, coréen, vietnamien, malaisien, tamoul, thaï et dans la langue des Philippines. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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12.
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La requérante a confirmé qu'elle envisage de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs non canadiens. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1998, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). En conséquence, le Conseil exige que la requérante lui soumettre préalablement tout projet d'entente commerciale avec une partie non canadienne afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.
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13.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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14.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-522
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit offrir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces destiné aux communautés originaires de Singapour et des Philippines ainsi qu'aux communautés qui parlent mandarin, cantonais, japonais, vietnamien, coréen et thaï. Le service présentera une programmation portant sur la technologie, les ordinateurs, les innovations technologiques, les nouveaux médias et l'Internet.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de toute la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin, cantonais, japonais, vietnamien, coréen, thaï, malaisien, tamoul et dans la langue des Philippines.
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5. La titulaire doit consacrer au moins 40 % de toute la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin.
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6. La titulaire doit consacrer au moins 40 % de toute la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions en cantonais.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-15
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