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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-517
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Ottawa, le 14 septembre 2006
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Black Walk Corporation L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0971-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
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Truth Channel- service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Truth Channel.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service dont la programmation sera consacrée à la téléréalité et aux émissions connexes, tant d'Amérique du Nord que du reste du monde. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8b) Vidéoclips; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3.
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La requérante affirme que 15 % au plus de la programmation de la semaine de radiodiffusion proviendra des catégories 7c) et 7d).
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Interventions
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4.
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À l'égard de cette demande, le Conseil a reçu une intervention favorable et une intervention défavorable.
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5.
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Selon Captioning Consumers of Canada (CCC) la requérante ne propose pas un volume adéquat de sous-titrage codé pour malentendants; toutes les émissions du service proposé devraient être sous-titrées, soit en ajoutant les sous-titres soit en achetant des émissions déjà sous-titrées. De plus, la qualité du sous-titrage inquiète CCC.
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6.
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La requérante n'a pas répondu à l'intervention de CCC.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Le Conseil prend bonne note des inquiétudes de CCC. Tel qu'indiqué dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil procède actuellement à l'examen de sa démarche envers le sous-titrage codé afin d'accroitre la quantité et la qualité du sous-titrage dans l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.
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8.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Truth Channel.
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9.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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10.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le jour mois année 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-517
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée à la téléréalité et aux émissions connexes, tant d'Amérique du Nord que du reste du monde.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 b) Vidéoclips
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7c) et 7d).
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-14