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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-515
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Ottawa, le 14 septembre 2006
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APNA TV Broadcasting Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1175-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
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APNA Dharam TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande d'APNA TV Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler APNA Dharam TV.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces, destiné aux communautés pendjabi, hindi et ourdou. Le service présentera des émissions en direct ou enregistrées d'événements religieux provenant du Canada et de l'étranger. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée par le service sera en pendjabi, hindi ou ourdou. De ce nombre, au moins 70 % des émissions seront en pendjabi, 10 % en hindi et 10 % en ourdou.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; et 13 Messages d'intérêt public.
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4.
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Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la présente demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'APNA TV Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise créneau nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, APNA Dharam TV.
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6.
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Le Conseil constate que APNA Darham TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en pendjabi, en hindi et en ourdou. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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8.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-515
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, consacré aux communautés pendjabi, hindi et ourdou. Le service se composera d'émissions en direct et enregistrées d'événements religieux du Canada et de l'étranger.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, en hindi ou en ourdou.
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5. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi.
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6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-14
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