ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-513

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  Décision de radiodiffusion CRTC 2006-513
  Ottawa, le 14 septembre 2006
  APNA TV Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1177-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006

 

APNA Talk TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'APNA TV Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler APNA Talk TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces destiné aux communautés pendjabi, hindi et ourdou. Le service présentera 12 heures par jour d'émissions-débats en direct produites localement, des émissions axées sur les nouvelles locales, nationales et internationales, les opinions et les affaires courantes ainsi que des émissions de divertissements variées. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de l'ensemble de la programmation diffusée par le service sera en pendjabi, 20 % en hindi et 10 % en ourdou.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 3 Reportages et actualités; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; et 13 Messages d'intérêt public.

4.

Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'APNA TV Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise créneau nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, APNA Talk TV.

6.

Le Conseil constate que APNA Talk TV consacrera toute sa grille horaire à des émissions en pendjabi, en hindi et en ourdou. Conformément à l'avis public 2005-104, le conseil a imposé une condition de licence qui exige que Talk TV consacre au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans ces langues. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

7.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-513

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, destiné aux communautés pendjabi, hindi et ourdou. Le service présentera des émissions de nouvelles locales, nationales et internationales, d'opinions et d'affaires courantes ainsi que d'émissions de divertissement variées.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, en hindi ou en ourdou.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-14

Date de modification :