ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-508

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-508

  Ottawa, le 13 septembre 2006
  Seaside Communications Inc.
Reserve Mines, Dominion, Glace Bay, New Waterford et Louisbourg (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-1267-5
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Service de vidéo sur demande

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande de Seaside Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant principalement des longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Seaside Communications Inc. (Seaside)1 en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) desservant Reserve Mines, Dominion, Glace Bay, New Waterford et Louisbourg (Nouvelle-Écosse).

2.

Ce service de VSD présentera surtout des longs métrages. Par ailleurs, Seaside a l'intention d'y ajouter d'autres types de programmation, dont notamment des documentaires de longue durée, des émissions d'éducation formelle et préscolaire, des variétés et des émissions de divertissement général et d'intérêt général. Malgré une programmation majoritairement en langue anglaise, la requérante a indiqué que 5 % environ des émissions offertes seraient en langue française.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après examen de la présente demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme à la politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'elle est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997, et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).

5.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Seaside Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de VSD desservant Reserve Mines, Dominion, Glace Bay, New Waterford et Louisbourg (Nouvelle-Écosse).

6.

L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent de façon générale aux entreprises de VSD, notamment à celles qui portent sur le contenu canadien et sur les dépenses en émissions canadiennes.

7.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont prévues ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Sous-titrage codé

8.

Le Conseil s'est donné pour mandat d'améliorer le service auprès des personnes sourdes ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions munies de sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige les titulaires de services VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum de 90 % de leurs émissions au début de la sixième année de leur période de licence, au plus tard.

9.

Seaside indique qu'elle veillera à ce que 90 % des titres anglais et français de son inventaire soient sous-titrés dès le début de la sixième année de sa période de licence, au plus tard. Une condition de licence à cet effet figure dans l'annexe à la présente décision. De plus, la requérante a indiqué qu'elle veillera à ce que 10 % à 20 % des titres en inventaire soient sous-titrés dans les cinq premières années de la période de licence.
 

Programmation de langue française

10.

Comme mentionné ci-dessus, Seaside prévoit proposer 5 % de sa programmation en langue française. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance de donner aux abonnés la possibilité de sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce que chaque service de VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français. Le Conseil confirme que ces mêmes attentes s'appliquent au service de VSD que propose Seaside.
 

Blocs d'émissions

11.

Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

12.

Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10; Code de l'industrie sur les normes de programmation), le Conseil a approuvé et annoncé la mise au point d'un nouveau code qui traiterait de façon spécifique les émissions réservées aux adultes sur les services de télévision payante, de télévision à la carte et de VSD.

13.

Le Conseil relève que Seaside n'inclut pas, dans sa demande, une politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes, comme l'envisageait l'avis public 2003-10. Le Conseil s'attend à ce que la requérante dépose sa politique interne avant la mise en oeuvre de son service.

14.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes. Le Conseil impose aussi une condition de licence, en annexe à la présente décision, obligeant la requérante à se conformer au Code de l'industrie sur les normes de programmation.
 

Diversité culturelle

15.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

16.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Seaside a indiqué qu'elle offrira le plus de titres possibles avec vidéodescription au cours de la période d'application de sa licence. Le Conseil s'attend à ce que Seaside fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que Seaside achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Attribution de la licence

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-508

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et soit conforme aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit voir à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Au plus tard le 1er septembre 2011, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé d'au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  Note de bas de page:
1 Dans Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-71, 9 juin 2006, le Conseil a annoncé l'approbation d'une demande provenant du seul actionnaire de Seaside Communications Inc., Seaside Investments Limited, visant la réorganisation intrasociété résultant du transfert à Irving Schwartz Family Trust de toutes ses actions avec droit de vote détenues par M. Irving Schwartz.

Mise à jour : 2006-09-13

Date de modification :