ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-503

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-503

  Ottawa, le 13 septembre 2006
  Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0910-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande soumise par Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée, qui souhaite obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces destiné aux communautés parlant les langues suivantes : mandarin, cantonais, hindi, pendjabi, ourdou, tamoul, bengali, vietnamien, coréen et la langue des Philippines. Ce service diffusera une programmation de divertissement, comprenant des longs métrages, de la musique, des dramatiques et des feuilletons. Toute la programmation de la semaine de radiodiffusion sera en mandarin, cantonais, hindi, pendjabi, ourdou, tamoul, bengali, vietnamien, coréen et dans la langue des Philippines. Aucune de ces langues n'excédera13 % de la semaine de radiodiffusion.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips Musique et Danse; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) à l'égard de cette demande. Fairchild est titulaire d'un service de télévision spécialisée à caractère ethnique qui s'adresse principalement aux communautés de langue cantonaise au Canada. Elle est également titulaire de Talentvision, un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin.

6.

Fairchild note que, dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusionCRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a imposé une exigence d'« achat préalable », aux termes de laquelle toute entreprise de distribution de radiodiffusion choisissant de distribuer un service spécialisé d'intérêt général en langues tierces à caractère ethnique dont au moins 40 % de la grille horaire est en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou encore en hindi sera tenue de le distribuer uniquement aux abonnés qui adhèrent déjà à un service spécialisé analogique existant en langue tierce à caractère ethnique exploité dans la même langue. L'intervenante fait également remarquer que le service proposé, soit Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television ne devrait pas être assujetti à l'exigence d'achat préalable dans le cadre de sa proposition actuelle. Toutefois, Fairchild soutient qu'il devra l'être si jamais sa programmation en cantonais ou en mandarin dépasse le seuil de 40 % stipulé dans l'avis public 2005-104.
 

Réponse de la requérante

7.

Dans sa réponse, la requérante confirme que si le service envisagé devait offrir plus de 40 % de sa programmation en cantonais ou en mandarin, il serait dès lors assujetti à l'exigence d'achat préalable imposé dans l'avis public 2005-104.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation créneau d'émissions spécialisées en langues tierces à caractère ethnique de catégorie 2, Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television.

9.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. Dans le cas qui nous intéresse ici, aucune intervention ne s'oppose au projet de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

10.

Le Conseil constate que Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television s'engage à consacrer l'ensemble de sa grille horaire à des émissions en mandarin, cantonais, hindi, pendjabi, ourdou, tamoul, bengali, vietnamien, coréen et dans la langue des Philippines. Tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil exige, par condition de licence, que Pronto TV8 - Asia Multilingual Entertainment Television consacre au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions dans ces langues et qu'aucune langue n'excède 13 % de la semaine de diffusion. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

11.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

12.

Quant aux arguments de Fairchild, le Conseil observe que, dans l'avis public 2005-104, il est stipulé que les services d'intérêt général en langues tierces de catégorie 2 qui offrent au moins 40 % de leur programmation en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, devraient être assujettis aux règles d'assemblage et de distribution énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-46, 11 mai 2005, ainsi que dans toutes leurs modifications successives. Toutefois, ces règles d'assemblage et de distribution ne s'appliquent pas à Pronto TV8 - Multilingual Entertainment Television, puisqu'il s'agit d'un service créneau.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit entrer en exploitation le plus tôt possible et, de toute façon, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-503

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui a été amendée comme suit :

 

Sauf dispositions contraires aux sous-alinéas b) et c) la titulaire ne pourra pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, ni plus de six (6) minutes de ce qui pourra constituer de la publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire devra fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, destiné aux communautés qui parlent mandarin, cantonais, hindi, pendjabi, ourdou, tamoul, bengali, vietnamien, coréen et la langue des Philippines.

 

3. La programmation devra appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, monologues comiques
(contenu)
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et
les vidéoclips Musique et Danse
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux questionnaires
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de semaine de diffusion à des émissions en mandarin, cantonais, hindi, pendjabi, ourdou, tamoul, bengali, vietnamien, coréen et dans la langue des Philippines. Aucune langue ne doit excéder 13 % de la semaine de diffusion.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-13

Date de modification :