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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-501
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Ottawa, le 13 septembre 2006
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Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0909-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
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Pronto TV7 - Europe Multilingual Entertainment Television - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique qui sera appelée Pronto TV7 - Europe Multilingual Entertainment Television.
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2.
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La requérante propose un service créneau en langues tierces qui présentera des émissions de divertissement à l'intention des communautés qui parlent italien, espagnol, portugais, allemand, polonais, hébreu, yiddish, grec, russe, hongrois, ukrainien, gaélique écossais, gaélique irlandais et gallois. La programmation se composera de longs métrages, d'émissions de musique, de dramatiques, de téléromans et d'autres émissions de divertissement.
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3.
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Toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront en l'une ou l'autre des langues italienne, espagnole, portugaise, allemande, polonaise, hébreu, yiddish, grecque, russe, hongroise, ukrainienne, gaélique d'Écosse, gaélique d'Irlande et galloise. Au cours d'une semaine de radiodiffusion, la requérante ne diffusera pas plus de 19 % de sa programmation en l'une ou l'autre de ces langues.
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4.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public ; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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5.
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La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
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6.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104).Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société à être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise créneau nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en langues tierces, Pronto TV7 - Europe Multilingual Entertainment Television.
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8.
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En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve doncla demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.
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9.
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Le Conseil constate que Pronto TV7 - Europe Multilingual Entertainment Television consacrera toute sa grille horaire à des émissions en italien, espagnol, portugais, allemand, polonais, hébreu, yiddish, grec, russe, hongrois, ukrainien, gaélique écossais, gaélique irlandais et gallois. Conformément à l'avis public 2005-104, le Conseil impose à la requérante une condition de licence exigeant qu'au moins 90% de la grille horaire de Pronto TV7 - Europe Multilingual Entertainment Television soit diffusée dans les langues susmentionnées. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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10.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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11.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-501
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
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Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.
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2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en langues tierces qui présentera des émissions de divertissement destinées aux communautés qui parlent italien, espagnol, portugais, allemand, polonais, hébreu, yiddish, grec, russe, hongrois, ukrainien, gaélique écossais, gaélique irlandais et gallois.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
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7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit diffuser au moins 90 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion en italien, espagnol, portugais, allemand, polonais, hébreu, yiddish, grec, russe, hongrois, ukrainien, gaélique écossais, gaélique irlandais et gallois. Aucune de ces langues ne peut constituer plus de 19 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-13
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