ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-499

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-499

  Ottawa, le 13 septembre 2006
  Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0677-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Greek TV1 - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Greek TV1.

2.

La requérante propose d'offrir un service en langues tierces d'intérêt général consacré à la communauté qui parle grec. Le service présentera une grande variété d'émissions dont des nouvelles et des commentaires sur l'actualité, des documentaires, des émissions à caractère religieux, des sports, des dramatiques, des longs métrages, des émissions d'intérêt humain et de divertissement ainsi que des émissions de cuisine, de musique et de danse. Toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront en grec.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public ; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition d'Odyssey Television Network Inc., titulaire du service national de services spécialisés à caractère ethnique appelé Odyssey Television Network (Odyssey), et de la société mère de 1494679 Ontario Inc., et le même titulaire du service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique appelé Odyssey II. Ces deux services sont principalement destinés aux communautés grecques du Canada.

6.

Selon l'intervenante, le service de catégorie 2 proposé diffusera des émissions de mêmes catégories que celles d'Odyssey, ce qui en fera un concurrent direct. Elle se préoccupe aussi du fait que l'attribution d'une licence au nouveau service lui rendra plus difficile d'acquérir des droits d'émissions pour Odyssey et de futurs services, dont les deux services de catégorie 2 pour lesquels elle a déjà déposé une demande auprès du Conseil.
 

Réponse de la requérante

7.

La requérante réplique que le nouveau service complètera le service d'Odyssey, alors qu'il sera semblable à celui d'Odyssey II. Elle allègue de plus que la question de la concurrence a été réglée par le Conseil dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Dans cet avis public, le Conseil adopte une approche d'entrée libre à l'égard des services à caractère ethnique en langues tierces, sous réserve le cas échéant de l'exigence d'achat préalable.

8.

La requérante conteste l'allégation de l'intervenante selon qui l'approbation de la demande pourra accroître la concurrence à l'égard des droits d'émissions en grec; elle fait remarquer que d'autres services en langues tierces ont connu le succès avec le temps. Selon elle, l'intervenante avance cet argument parce qu'elle veut conserver le monopole d'Odyssey sur les émissions en grec au Canada.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil est d'avis que la réplique de la requérante à l'intervention est appropriée. Le Conseil estime également que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Brigitte H. Gallucci, au nom d'une société à être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langue tierce, Greek TV1.

10.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

11.

Le Conseil constate que Greek TV1 consacrera toute sa grille horaire à des émissions en grec. Conformément à l'avis public 2005-104, le Conseil impose une condition de licence exigeant qu'au moins 90 % des émissions de Greek TV1 soient en grec. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

12.

La distribution de ce service est assujettie aux exigences de distribution et d'assemblage qui s'appliquent aux services en langues tierces de catégorie 2 d'intérêt général qui consacrent 40 % ou plus de leur grille horaire à des émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005 et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005, compte tenu des modifications successives. Ces exigences font en sorte que de tels services de catégorie 2 ne puissent être offerts qu'aux clients également abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.

13.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

14.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-499

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langue tierce destiné à la communauté qui parle grec.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en grec.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-13

Date de modification :