ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-475

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-475

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Golden Tunes Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1478-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Venus TV (Indian Pop Music) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Golden Tunes Productions Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Venus TV (Indian Pop Music).

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces, qui présentera des émissions de musique pop en hindi et pendjabi. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 75 % des émissions seront en pendjabi et 25 % en hindi.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo et 13 Messages d'intérêt public.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Faiyaz Khan, Hazoor Elahi, Humayun Sheikh et Omar Elahi. Les intervenants prétendent que le service proposé ne reflète pas le fait que les pendjabis du Pakistan et ceux de l'Inde forment deux groupes culturels différents.
 

Réponse de la requérante

5.

La requérante dit faire la distinction entre les pendjabis de culture pakistanaise et ceux de culture indienne. Elle confirme que le service sera consacré à la musique pop indienne. Elle ajoute que la présente demande est différente de celle qu'elle a déposée pour un service d'intérêt général en pendjabi pakistanais, demande également examinée lors de l'audience publique du 1er mai 20062.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil est d'avis que la réplique de la requérante aux interventions est appropriée. Le Conseil estime également que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans des langues autres que le français et l'anglais, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Golden Tunes Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise créneau nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, Venus TV (Indian Pop Music).

7.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de Venus TV (Indian Pop Music) sera en pendjabi et en hindi. Conformément à l'avis public 2005-104, le Conseil impose une condition de licence exigeant que Venus TV (Indian Pop Music) consacre au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions dans ces langues. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

8.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-475

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, se composant d'émissions de musique pop en hindi et en pendjabi.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
      et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi et en hindi.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

2 Dans Venus TV (Punjabi Pakistani) - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-476, 6 septembre 2006, le Conseil a approuvé le demande de Golden Tunes Productions Inc. pour un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces, consacré à la communauté qui parle pendjabi.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :