ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-441

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-441

  Ottawa, le 31 août 2006
  K-Right Communications Limited
Truro et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-1477-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Truro et les régions avoisinantes - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert Truro et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse), du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil approuve également la demande de K-Right Communications Limited1 (K-Right) en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert Truro et les régions avoisinantes.

3.

Dans la décision CRTC 95-788, 27 octobre 1995, le Conseil a approuvé les demandes présentées par John L. Bragg et sa famille (Bragg) impliquant plusieurs transferts de titres. Dans la partie A de cette décision, il était question du tranfert des titres de vote par Eastern Cablevision Limited à Bragg, relativement, entre autres, à l'entreprise desservant Truro et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse).

4.

Dans le cadre de ces transferts, le Conseil s'attendait à ce que Bragg respecte les engagements du bloc d'avantages découlant de ces transactions avec un engagement financier de 1 967 500 $ en avantages tangibles conformément au calendrier figurant dans les demandes.

5.

Dans sa demande de renouvellement, K-Right dit avoir respecté, et dans certains cas dépassé, les engagements pris relativement à l'acquisition des systèmes de câblodistribution. Le Conseil se déclare satisfait du rapport fourni par la titulaire.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-441

 

Conditions de licence

1.

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC), WGBH-TV (PBS) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts).

2.

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.

3.

La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
  La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
  Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

4.

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
Notes de bas de page :

[1] K-Right Communications Limited est une filiale de Bragg Communications Incorporated, une société dont le contrôle ultime est exercé par M. John L. Bragg.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :