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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-440
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Ottawa, le 31 août 2006
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Vidéotron ltée Victoriaville (Québec) et les régions avoisinantes
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Demande 2005-1326-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
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Entreprise de distribution par câble à Victoriaville et les régions avoisinantes - Renouvellement de licence
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Le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Victoriaville (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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Le Conseil approuve également la demande de Vidéotron relative à la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Victoriaville (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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2.
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Vidéotron demande également l'autorisation de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'entrperise.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de cette licence de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) et la Télévision communautaire des Bois-Francs inc. (TVCBF), un organisme autonome de programmation et de production. Ces intervenantes soulèvent cependant quelques préoccupations au sujet du canal communautaire.
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4.
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Dans son intervention, la FTCAQ a soulevé des préoccupations quant au respect du cadre réglementaire, plus particulièrement en ce qui a trait à la programmation locale produite par les entreprises de télévisions communautaires sans but lucratif (TVC), la transparence financière dans la répartition des sommes allouées aux TVC, la concertation des efforts de la titulaire et ceux des TVC en ce qui a trait aux campagnes de promotion et d'accès au canal communautaire et finalement le mode de financement basé sur les formats des émissions.
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5.
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La TVCBF, elle, est préoccupée par le mode de financement des émissions. Elle fait valoir que plusieurs mois peuvent s'écouler avant la réception du paiement de Vidéotron. La TVCBF demande donc au Conseil de permettre à un représentant du milieu d'avoir accès aux déclarations financières de Vidéotron afin de s'assurer que les sommes allouées aux TVC soient réparties de façon à respecter les prescriptions réglementaires. La TVCBF demande également que le Conseil exige de Vidéotron la négociation des ententes avec les TVC sur une base triennale.
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6.
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De plus, la TVCBF soulève des préoccupations reliées au financement alloué aux TVC basé sur le format d'une émission. Elle craint que les orientations proposées par Vidéotron, et surtout sa volonté d'harmoniser ses pratiques sur l'ensemble des territoires qu'elle dessert, pourraient tuer la capacité d'innovation des milieux locaux. Elle ajoute que Vidéotron aurait tout intérêt à discuter avec les TVC afin d'élaborer une stratégie de développement de la programmation dans le but de supporter les efforts de la programmation locale et ce, afin d'éviter que Vidéotron n'impose son image en tant qu'entreprise de câblodistribution sur le canal communautaire, plutôt que celle de la communauté desservie.
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Réplique de la titulaire
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7.
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En réponse à l'intervention de la FTCAQ, Vidéotron indique qu'elle est d'avis que les mécanismes prévus par le Conseil sont suffisants pour assurer le respect du cadre réglementaire. Elle ajoute qu'elle a réussi à dégager des montants additionnels qui ont été versés directement aux TVC, soit en support à leur relance, soit pour améliorer les équipements de diffusion locale. De plus, Vidéotron affirme avoir démontré beaucoup de transparence dans ses contributions et fait valoir que des sommes additionnelles ont été générées tant par l'augmentation des revenus de télédistribution que par une gestion encore plus serrée des dépenses associées aux émissions produites par la titulaire elle-même.
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8.
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En ce qui a trait au support à la production, la titulaire fait valoir qu'elle ne désire pas revenir à une période révolue où l'aide financière était basée sur le principe d'une subvention annuelle automatique. Elle ajoute qu'elle tâchera de réviser son processus d'attribution des apports à la production afin d'accélérer et de simplifier le paiement de ces sommes. Pour ce qui est de la promotion et de l'accès au canal communautaire, Vidéotron est disposée à arrimer au mieux possible ses efforts de promotion avec ceux des TVC.
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9.
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Quant aux préoccupations soulevées par la TVCBF relativement au mode de financement et à l'attribution des sommes payables aux TVC, Vidéotron fait valoir qu'elle s'assurera que les sommes promises soient versées sans délai et affirme que la TVCBF peut continuer de compter sur sa collaboration à l'avenir. En ce qui a trait à la négociation d'ententes de durée minimale de 3 ans, Vidéotron estime qu'il n'est pas nécessaire de demander au Conseil d'intervenir en ce sens. Elle indique qu'elle sera possiblement en mesure de discuter de la possibilité de s'engager à verser certaines formes de contributions sur une base plus longue qu'une année dans un avenir rapproché. Cependant, elle ajoute qu'elle devra considérer plusieurs variables avant d'y arriver. Elle précise aussi qu'elle préfère discuter de ces possibilités dans le cadre de ses activités normales avec les TVC.
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10.
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En ce qui concerne le mode de financement et les orientations proposées par Vidéotron, la titulaire fait valoir que le développement des normes communes, autant pour le contenant que pour le contenu de la programmation, ne vise pas à tuer la capacité d'innovation des milieux locaux mais vise plutôt à mettre à la disposition des nombreux collaborateurs de la province des guides et des balises afin de bien asseoir ce développement. De plus, elle indique qu'elle estime légitime et responsable de maintenir certaines balises qui sont conformes au cadre réglementaire en matière de télévision communautaire.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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Le Conseil a étudié attentivement la présente demande de renouvellement de licence, les interventions déposées par la FTCAQ et la TVCBF et la réplique de la titulaire aux préoccupations soulevées par les intervenantes. Le Conseil tient à préciser qu'il a pris note des commentaires et des préoccupations de la FTCAQ et de la TVCBF relativement au canal communautaire et est satisfait de la réponse de la titulaire face à ces préoccupations.
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12.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 qui dessert Victoriaville (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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13.
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De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les principes et les engagements qu'elle a formulés en réponse aux préoccupations des intervenantes. Par ailleurs, le Conseil encourage la titulaire à agir de concert avec les TVC autonomes afin de répondre aux besoins des communautés desservies.
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14.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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15.
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Le Conseil approuve également la demande de CF Câble relative à la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
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Équité en matière d'emploi
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16.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-440
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CKXT-TV (Sun TV) Toronto.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial « Événement », lequel, par définition, ne doit contenir aucune annonce publicitaire.
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3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation CMT et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permet à la titulaire de modifier ou de retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion demeurent en vigueur.
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4. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le service prioritaire local CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières, tant qu'elle distribue CKSH-TV (SRC) Sherbrooke, également un service prioritaire local.
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5. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal régional de CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières, au service de base. En remplacement, la titulaire distribuera le signal régional de CHLT-TV (TVA) Sherbrooke.
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6. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer, au service de base, le service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise dont la SRC est le propriétaire et l'exploitant, et reçu par satellite ou par relais micro-ondes. En remplacement, la titulaire distribuera le signal régional de CBMT Montréal, un signal éloigné canadien reçu en direct.
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7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo, à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.
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8. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CITY-TV Toronto.
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9. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.
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10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WPTZ (NBC) Burlington (Vermont) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York).
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11. La titulaire est autorisée à distribuer, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).
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12. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.
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13. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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Mise à jour : 2006-08-31
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