ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-434

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-434

  Ottawa, le 31 août 2006
  CF Câble TV inc.
Saint-André-Avellin (Québec)
  Demande 2005-1321-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Saint-André-Avellin --
Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (l'EDR) par câble de classe 3 qui dessert Saint-André-Avellin (Québec), du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil approuve également la demande de CF Câble TV inc. en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert Saint-André-Avellin.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-434

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion de distribuer CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa au service de base en commençant par la bande de base. La titulaire distribuera ce service au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFCF-TV (CTV) Montréal, CHRO-TV (CTV) Pembroke et CFMT-TV-2 (IND) Ottawa, et WNPE-TV (PBS) Watertown, WOKR-TV (ABC), WHEC-TV (NBC) et WROC-TV (CBS) Rochester (New York).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, sur un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :