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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-431
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Ottawa, le 31 août 2006
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CF Câble TV inc. East Angus (Québec)
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Demande 2005-1319-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
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Entreprise de distribution par câble à East Angus - Renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (l'EDR) par câble de classe 3 qui dessert East Angus, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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2.
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Le Conseil approuve également la demande de CF Câble TV inc. en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert East Angus.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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5.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-431
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Conditions de licence
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1. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de ne pas distribuer le service de programmation CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal à un canal à usage limité, pourvu que la qualité du signal ne se détériore pas. Si le Conseil en vient à la conclusion que la qualité du signal s'est détériorée au point où sa réception pose des problèmes évidents, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour offrir un signal adéquat.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les services de programmation des stations canadiennes éloignées CITY-TV Toronto et CKXT-TV (SunTV) Toronto.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.
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4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
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La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains uniquement au service numérique de la titulaire.
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6. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.
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7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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Mise à jour : 2006-08-31