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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-429
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Ottawa, le 31 août 2006
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CF Câble TV inc. Waterloo (Québec) et les régions avoisinantes
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Demande 2005-1325-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
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Entreprise de distribution par câble à Waterloo et les régions
avoisinantes - Renouvellement de licence
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Le Conseil approuve la demande de CF Câble TV inc. (CF Câble) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 qui dessert Waterloo (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de CF Câble TV inc. (CF Câble) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 qui dessert Waterloo (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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Intervention
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2.
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Le Conseil a reçu une intervention de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) à l'appui du renouvellement de cette licence. La FTCAQ soulève cependant quelques préoccupations au sujet du canal communautaire.
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3.
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La FTCAQ souligne que certaines entreprises communautaires autonomes (TVC), entre autres celle de Waterloo, ne disposent d'aucun moyen afin de s'assurer que la part de réinvestissement des revenus bruts d'abonnement injectée par la titulaire dans leur région correspond bien à la réalité. Elle ajoute que la titulaire devrait faire preuve de plus de transparence financière à l'égard des TVC, et les informer plus clairement de sa façon de répartir sa contribution à l'expression locale dans les différents postes budgétaires.
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Réplique de la titulaire
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4.
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Dans sa réplique à l'intervention, CF Câble indique qu'elle est d'avis que les mécanismes prévus par le Conseil sont suffisants pour assurer le respect du cadre réglementaire relativement aux dépenses et aux sommes attribuées au canal communautaire. De plus, elle affirme avoir démontré beaucoup de transparence dans ses contributions et fait valoir que des sommes additionnelles ont été générées tant par l'augmentation des revenus de télédistribution que par une gestion encore plus serrée des dépenses associées aux émissions produites par la titulaire elle-même.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Le Conseil a étudié attentivement la présente demande de renouvellement de licence, l'intervention soumise par la FTCAQ dans le cadre de ce processus ainsi que la réplique de la titulaire aux préoccupations soulevées par l'intervenante. Le Conseil tient à préciser qu'il a pris note des commentaires et des préoccupations de la FTCAQ relativement au canal communautaire et est satisfait de la réponse de la titulaire face à ces préoccupations.
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6.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 qui dessert Waterloo (Québec) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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7.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Équité en matière d'emploi
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8.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-429
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station canadienne éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.
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2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de ne pas distribuer le service de programmation CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal à un canal à usage limité pourvu que la qualité de ce signal ne se détériore pas. Si le Conseil en vient à la conclusion que la qualité de ce signal s'est détériorée au point où sa réception pose des problèmes évidents, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour offrir un signal adéquat.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CKXT-TV (Sun TV) Toronto.
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4. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.
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6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York).
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7. La titulaire est autorisée à distribuer, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).
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8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.
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9. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
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La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains.
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10. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.
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11. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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Mise à jour : 2006-08-31