ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-411

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-411

  Ottawa, le 25 août 2006
  Vidéotron ltée
Robertsonville (Québec)
  Demande 2005-1322-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Robertsonville - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (l'EDR) par câble de classe 3 qui dessert Robertsonville (Québec), du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil approuve également la demande de Vidéotron ltée en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert Robertsonville.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-411

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les signaux CKSH-TV (SRC), CHLT-TV (TVA) Sherbrooke, CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières, CKMI-TV (CBC) Québec et CFCF-TV (CTV) Montréal (Québec), ainsi que les signaux WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York).

 

2. La titulaire est relevée de l'obligation énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement en ce qui a trait à la transmission de la vidéodescription en mode analogique, aussi longtemps que cette entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) n'est pas entièrement connectée à une EDR de classe 1.

 

3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

Mise à jour : 2006-08-25

Date de modification :