ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-391

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-391

  Ottawa, le 23 août 2006
  CHUM limitée
Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0659-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006
 

CFAX Victoria - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale CFAX Victoria, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CFAX Victoria. La licence actuelle expire le 31 août 2006.
 

Historique

2.

Dans Plainte concernant la diffusion d'un épisode de l'émission Talk Radio sur les ondes de CFAX Victoria,décision de radiodiffusion CRTC 2005-419, 18 août 2005, le Conseil analysait une plainte concernant des commentaires diffusés sur les ondes de CFAX en septembre 2004. Le Conseil a conclu que la station avait omis en cette occasion de respecter plusieurs objectifs de radiodiffusion canadienne, notamment celui de présenter des émissions canadiennes de haut calibre. À l'époque de la plainte, CHUM n'était pas la titulaire de CFAX et la station ne faisait pas partie du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Depuis que CHUM en est la propriétaire, la station s'est jointe au CCNR.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention en faveur de cette demande et deux autres interventions, l'une de M. Jack Etkin et l'autre de M. Bob Sommerhalder.

4.

Bien qu'ils ne soient pas opposés au renouvellement de la licence de CFAX, MM. Etkin et Sommerhalder s'inquiètent de la qualité de la programmation de cette station et de l'équilibre des points de vue présentés dans ses émissions. Selon les intervenants, CFAX exprime l'opinion des « grandes corporations » et de « la droite » et ménage bien peu de place aux opinions divergentes. M. Etkin prétend aussi que CFAX n'est pas exploitée conformément à politique de diversité culturelle adoptée par CHUM, en particulier pour ce qui est de la représentation en ondes de la diversité culturelle.
 

Réponse de la titulaire

5.

En réponse aux interventions, CHUM fait remarquer qu'une titulaire doit assurer l'équilibre de l'ensemble de la programmation de son entreprise, et non pas au sein de chaque émission. CHUM soutient que CFAX offre l'équilibre par le biais de ses tribunes téléphoniques de même qu'avec ses émissions qui commentent divers points de vue sur des questions de tout genre.

6.

En réponse à l'allégation de M. Etkin que CFAX ne respecte pas la politique culturelle de CHUM à l'égard de la diversité, la titulaire déclare que [traduction] « CFAX continue de travailler dans le sens de l'inclusion, du reflet et de la représentation en ondes exacts et fidèles de la diversité du Canada ».
 

Analyse et décision du Conseil

7.

L'article 3(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise entre autres points que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait [.] dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ».

8.

La question de l'équilibre a été abordée dans un certain nombre de politiques de radiodiffusion, notamment celles qui portent sur l'accès communautaire et la radio communautaire, telles que Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 et L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire, avis public CRTC 1988-161, 29 septembre 1988, de même que dans ses politiques concernant la radiodiffusion à caractère religieux, notamment Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Le Conseil a répété chaque fois qu'il s'attend à ce que les radiodiffuseurs ménagent une place juste et raisonnable à l'expression de points de vue divergents sur des questions d'intérêt public. Il n'est pas nécessaire que chaque émission prévoie une somme de temps équivalente pour exprimer chaque point de vue. Le Conseil s'attend plutôt à ce qu'un auditeur raisonnablement assidu se fasse présenter un bon éventail de points de vue différents sur des questions d'intérêt public dans un laps de temps raisonnable. Le Conseil s'attend également à ce que les radiodiffuseurs abordent les questions controversées de manière juste et honnête.

9.

Pour évaluer la demande de renouvellement de licence de CFAX, le Conseil a pris en considération les commentaires des MM. Etkin et Sommerhalder et se déclare satisfait de la réponse fournie par la titulaire.

10.

Après avoir étudié la programmation de CFAX, le Conseil conclut que la station présente des points de vue divergents grâce à divers mécanismes et aux diverses émissions qu'elle diffuse. Bien que les points de vue divergents ne reçoivent pas le même temps d'antenne, ils sont néanmoins présentés de façon acceptable dans l'esprit de la politique du Conseil concernant l'équilibre. Le Conseil est également satisfait de la politique de CHUM à l'égard des tribunes téléphoniques. Cela dit, le Conseil rappelle à la titulaire que sa programmation doit se conformer aux exigences de la Loi, en particulier pour ce qui est de la qualité de la programmation, et que sa station doit prévoir comme toutes les autres l'équilibre des points de vue dans l'ensemble de sa programmation.

11.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFAX Victoria, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

12.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-08-23

Date de modification :